Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 968

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 246
Dernière décision affichée25 février 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 246 décisions
11605

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 89-41.425

Cour de cassation

a été autorisée à rentrer le soir chez elle ; que, le 26 décembre 1986, les époux Z... ont exigé que la salariée passe la nuit au domaine : qu'ayant refusé, Mme Y... a été licenciée par lettre du 18 février 1987 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes de paiement de salaire sur la base du temps de travail effectif de présence responsable et des heures supplémentaires, alors, d'une part, que la convention collective applicable inclut temps de travail effectif et présence responsable au-delà de l'horaire hebdomadaire de travail qu'elle fixe ; alors, d'autre part, qu'il n'a jamais été contesté que la salariée, de 1979 à 1984, vivait nuit et jour au domaine, y effectuait l'intégralité des tâches ménagères et assurait la garde de Mme X..., grabataire, et de l'enfant en…

11606

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-42.947

Cour de cassation

motivée, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les époux X... font, enfin grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à Mme Y... une somme à titre d'heures supplémentaires et une autre au syndicat CFDT des gens de maisons pour violations des dispositions de la convention collective départementale et nationale, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur affirmait, dans ses conclusions que Mme Y... travaillait "non pas de 7 heures à 20 heures", mais de 7 heures 30 environ à 18 heures 30 ; qu'en déclarant qu'il résultait des affirmations de l'employeur que Mme Y...

11607

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-41.397

Cour de cassation

L'équivalence des heures de travail d'une présence effective d'un salarié à un emploi est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités et des emplois visés par les textes réglementaires ou conventionnels. Dès lors, viole l'article L. 212-5 du Code du travail la cour d'appel qui, sans constater qu'une disposition réglementaire ou conventionnelle instituait un régime d'équivalence dans le secteur dont relève la Maison des élèves ingénieurs des arts et métiers, applique à un salarié de celle-ci une équivalence de l'horaire effectif de travail par rapport à la durée légale de travail.

11608

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-45.217

Cour de cassation

Après avoir relevé que lors de l'embauche d'un ménage de gardiens les tâches de chacun des conjoints n'ont pas été spécifiées et que les époux accomplissaient, en la même qualité, le même travail, une cour d'appel décide à bon droit qu'en application de l'article L. 140-2 et suivants du Code du travail, l'épouse devait recevoir une rémunération identique à celle de son mari.

11610

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 89-40.643

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir qu'elle avait réglé cette somme en croyant qu'elle en avait l'obligation, qu'elle avait accompagné le chèque d'une lettre contestant le décompte établi par l'inspecteur des lois sociales en agriculture et que, contrairement à ce qu'avait retenu ce fonctionnaire, les heures de conduite et de casse-croûte ne constituaient pas des heures supplémentaires par nature, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société de sa demande en restitution de la somme versée à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 3 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, quant à ce, en conséquence, la cause et les parties…

11611

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 89-40.232

Cour de cassation

; qu'à la suite d'une cession d'actions, la société Sofinarex s'est trouvée aux droits de la SEGN, à compter du 18 octobre 1985, et a fait signer à Mme H... un nouveau contrat de travail comprenant une clause de non-concurrence ; que par lettre du 12 juillet 1986, Mme H... a démissionné, au motif que son employeur avait entrepris de se priver de ses services, et avait systématiquement refusé de lui régler des sommes dues, en particulier des heures supplémentaires ; qu'après sa démission Mme H... a travaillé pour le compte de la Chambre nationale des mariniers ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la responsabilité de la rupture du contrat de travail unissant les parties était imputable à la salariée, alors selon le moyen, que, en condamnant l'employeur à payer à Mme H...

11612

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-45.086

Cour de cassation

a été embauché le 1er octobre 1975 en qualité de cuisinier par la société Hippopotamus et a été licencié le 6 janvier 1982 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et d'une somme à titre de repos compensateur, alors, selon le moyen, que, d'une part, en retenant l'existence d'une convention de forfait quel qu'ait été le nombre d'heures de travail, que la mention d'heures supplémentaires non majorées sur les bulletins de salaire suffisait à contredire, la cour d'appel a violé les articles L.

11613

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-42.284

Cour de cassation

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 6 janvier 1986 en vertu d'un contrat verbal à durée indéterminée en qualité de chauffeur au service de M. et Mme Z..., traducteurs, a été licencié le 13 octobre 1986 avec dispense d'exécuter son préavis d'un mois ; Attendu que pour débouter M. X...

11614

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 90-42.273

Cour de cassation

consistaient notamment à coordonner la distribution du travail des employés de l'entrepôt et à assurer le contrôle du rendement et de la discipline ; qu'elle a pu décider que la qualité d'agent de maîtrise devait être reconnue au salarié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par le salarié : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt, confirmatif de ce chef, de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; alors que, d'une part, la charge de la preuve de la récupération des heures supplémentaires n'incombe pas au salarié mais à l'employeur et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de M. X...

11615

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 90-41.674

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 1er juillet 1987, l'employeur lui reprochant d'avoir, en méconnaissance de l'article 16 de la convention collective, refusé de remplacer pendant deux jours une autre salariée, du même groupe professionnel, en arrêt de travail pour maladie ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que s'il appartient au salarié de faire la preuve des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, c'est à l'employeur de rapporter la preuve du paiement de celles-ci ; qu'en l'espèce, la salariée produisait le détail de l'agenda fixant les heures de travail de Mme X..., ainsi que des attestations justifiant des heures supplémentaires qu'elle avait…

11616

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 90-44.172

Cour de cassation

avait été libérée de l'obligation d'habiter dans l'établissement, mais avait été néanmoins astreinte à des permanences ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'heures supplémentaires, alors que, d'une part, la cour d'appel qui constatait qu'aux termes du contrat de travail et en raison des responsabilités inhérentes à la fonction de directrice d'établissement, Mme X... n'avait pas d'horaire défini, ne pouvait lui accorder le paiement d'heures supplémentaires au motif qu'un planning avait été prévu à compter du 27 août 1986, sans rechercher si Mme X...

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