Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.284

Arrêt du 5 février 1992Pourvoi n° 88-42.284

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en se déterminant ainsi, alors que la convention de forfait ne se présumant pas, l'accord des parties sur une rémunération forfaitaire ne pouvait résulter de la simple mention du forfait mensuel portée unilatéralement par l'employeur sur les bulletins de salaire au cours de l'exécution du contrat, non plus que de l'acceptation par l'intéressé du salaire versé, sans protestation ni réserve pendant plusieurs mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Larbi X..., demeurant ... (11ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre E), au profit de :

1°) M. Rudolf Z..., demeurant ... (16ème),

2°) Mme Béatrice Y..., épouse Z..., demeurant ... (16ème),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Touvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 6 janvier 1986 en vertu d'un contrat verbal à durée indéterminée en qualité de chauffeur au service de M. et Mme Z..., traducteurs, a été licencié le 13 octobre 1986 avec dispense d'exécuter son préavis d'un mois ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a d'abord relevé que, compte tenu des obligations du salarié, il n'était pas possible de fixer par avance le nombre régulier d'heures supplémentaires imposées et constaté que, dès le mois de février, les bulletins de paie ont mentionné que sa rémunération correspondait à un forfait mensuel ; qu'après avoir ensuite fait ressortir que l'intéressé avait attendu plusieurs mois avant de protester au sujet de sa rémunération et réclamer une rémunération brute mensuelle supérieure à 12 000 francs, sans rapport avec la nature de ses fonctions, la cour d'appel a retenu que l'ensemble de ces éléments constituait des présomptions graves, précises et concordantes permettant de conclure à l'existence d'une convention de forfait convenue entre les parties ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la convention de forfait ne se présumant pas, l'accord des parties sur une rémunération forfaitaire ne pouvait résulter de la simple mention du forfait mensuel portée

unilatéralement par l'employeur sur les bulletins de

salaire au cours de l'exécution du contrat, non plus

que de l'acceptation par l'intéressé du salaire versé, sans protestation ni réserve pendant plusieurs mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, à l'indemnité compensatrice de congés payés, aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-remise de bulletins de paie et documents ASSEDIC rectifiés et à la liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 10 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613721a9cd580146773f5c36

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a9cd580146773f5c36.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 février 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.