Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 945

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 246
Dernière décision affichée15 décembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 246 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 90-40.182

Cour de cassation

la juridiction d'une demande tendant à obtenir outre cette somme des indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, au motif qu'il n'établissait pas, en totalité, la réalité de sa créance de salaires, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que "M. Y... ne démontre pas que les heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées l'ont été à la demande et avec l'accord de son employeur" et, d'autre part, que "M. Y...

11331

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1993, 90-43.025

Cour de cassation

des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat, alors que, selon les moyens, en premier lieu, la cour d'appel a tenu compte d'attestations qui ne lui ont pas été communiquées ; alors, en second lieu, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'employeur voulait "se débarasser" du salarié en raison de ses interventions auprès de l'Inspection du Travail pour le paiement de ses heures supplémentaires tout en déboutant le salarié du paiement desdites heures, d'autant plus qu'elle a ainsi retenu une simple "allégation" du salarié qui ne rapportait pas la preuve de la provocation et que le comportement de M. X...

11332

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-42.026

Cour de cassation

le conseiller Guermann, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Rallye Super, venant aux droits de la société des anciens Etablissements Suignard, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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11333

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-44.577

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité au titre d'un repos compensateur, le conseil de prud'hommes a énoncé que le repos compensateur devait être pris dans le délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit et ne peut être monnayé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait retenu que le salarié avait effectué, notamment au cours de la dernière année, des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas précisé la date à laquelle ces heures supplémentaires avaient été effectuées, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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11334

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.803

Cour de cassation

X..., engagé le 22 juillet 1986 en qualité d'employé manutentionnaire par la société Clagy Intermarché, a été licencié le 10 mai 1989 ; qu'il lui était reproché une absence injustifiée du 26 avril au 5 mai 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-40.830

Cour de cassation

; que l'accord du 12 septembre 1984 prévoyait une répartition de la durée du travail sur un cycle de trois semaines au lieu des deux semaines prévues par le décret, tandis que celui du 11 décembre 1987 rétablissait un cycle hebdomadaire ; que les deux accords instituaient en outre une forfaitisation de certains temps de travail (chargement et déchargement) ; Attendu que, pour condamner la société à payer à M.

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-43.679

Cour de cassation

non pas sur la base de leur salaire complet ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la convention collective applicable que le calcul de l'indemnité de licenciement prend en compte tous les éléments de salaire pendant la période de présence effective ; que, si les heures supplémentaires sont prises en considération, il doit en être de même du manque d'heures dû au chômage technique ; Mais attendu que les indemnités de chômage partiel se substituant aux salaires, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que la rémunération servant de base au calcul des indemnités de licenciement litigieuses était celle que les salariés auraient perçue s'ils n'avaient pas été au chômage partiel ; que le moyen n'est pas…

11338

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-41.307

Cour de cassation

qu'après refus par lesalarié de cet emploi, auquel le médecin du travail l'avait déclaré apte, et après avoir mis à plusieurs reprises l'intéressé en demeure de reprendre le travail, la société lui a fait connaître, par lettre du 12 juillet 1988, qu'elle le considérait comme ne faisant plus partie du personnel ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux écritures de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-45.150

Cour de cassation

Y..., engagé le 27 mai 1987 par la société La Française de protection et de sécurité, en qualité d'agent de surveillance, suivant contrat d'adaptation à un emploi, a été licencié pour motif économique par lettre du 30 novembre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en paiement de majoration de salaires pour heures supplémentaires, travail de nuit et le dimanche, ainsi que de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, qu'en infirmant la décision du conseil de prud'hommes, qui lui avait alloué les majorations légales prévues pour travail le dimanche et heures supplémentaires (en réalité travail de nuit et dimanches), la cour d'appel, qui ne s'est pas fait communiquer les cahiers de salaires prévus par l'article L.

11340

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-44.925

Cour de cassation

a été engagé, au mois de mai 1968, comme chef-boulanger par M. X... ; qu'il a été licencié pour raison économique, les relations contractuelles prenant fin le 18 janvier 1986, à l'issue d'un préavis de trois mois non effectué ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a dit que M. Y... ne rapportait pas la preuve de ces heures supplémentaires, sans avoir ordonné le versement aux débats des fiches de travail établies par M. Y..., et n'a pas prescrit une mesure d'instruction afin d'établir les heures de travail effectuées, les attestations régulièrement versées, émanant des salariés ayant travaillé avec M.

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