Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 91-45.514
Cour de cassationLa convention de forfait salarial ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur au titre des heures supplémentaires réellement effectuées.
Thème de droit social
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Jurisprudence
La convention de forfait salarial ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur au titre des heures supplémentaires réellement effectuées.
à M. X... un poste d'ouvrier d'émaillage qu'il a refusé ; que le salarié a, alors, été licencié le 7 octobre 1986 avec dispense de préavis ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société Fonderies franco-belges : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des sommes correspondant aux heures supplémentaires effectuées jusqu'au 12 février 1985 sur la base de onze heures par semaine, alors, selon le moyen, qu'en tenant pour probante, en ce qui concernait le nombre d'heures de travail de M.
X..., dont la plupart étaient des circulaires destinées à l'ensemble du personnel, et qui ne pouvaient donc être considérées comme des sanctions ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a fait une mauvaise appréciation des attestations produites ; alors, enfin, que l'examen des faits démontre que la société a, en réalité, licencié M. X...
; que, par avenant du 8 février 1988, qu'elle n'a pas signé, elle a été mutée à un poste de vendeuse ; que, soutenant que son contrat de travail avait été substantiellement modifié, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mlle X...
; qu'ainsi les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le licenciement avait été prononcé pour un motif économique ; que, par ce seul motif, la décision se trouve justifiée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas constaté l'existence d'un accord entre l'employeur et le salarié sur la possibilité de ce dernier d'effectuer des heures supplémentaires rémunérées ; qu'ainsi, la décision attaquée manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 octobre 1990), que M. X... a été engagé en décembre 1984 par la compagnie Vendôme, en qualité de dessinateur ; qu'après plusieurs promotions, il a été nommé coordinateur de chantier ; qu'il a réclamé le paiement d'heures supplémentaires pour 1985, 1986 et 1987 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, alors que, selon le moyen, d'une part, les preuves rassemblées par M. X...
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement reprochait à Mme X... son inaptitude aux tâches qui lui étaient dévolues, et que des griefs précis ont été articulés, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, estimé que les faits étaient établis ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X...
Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 1992), que M. X..., licencié pour motif économique le 28 octobre 1983 par la société Comex industries, après autorisation administrative, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages intérêts pour rupture abusive, de rappel d'heures supplémentaires et de participation salariale aux fruits de l'expansion de l'entreprise ; que par un premier jugement, le conseil de prud'hommes a renvoyé les parties devant la juridiction administrative, aux fins d'apprécier la légalité de l'autorisation de licenciement, et a ordonné une expertise pour chiffrer les heures supplémentaires ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, le conseil de…
; Attendu, d'autre part, que par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu qu'aucune des fautes reprochées à la salariée n'était établie ; qu'elle a répondu ainsi aux conclusions ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Pot reproche encore à l'arrêt d'avoir alloué une somme à Mme X... au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents alors, selon le moyen, que pour prétendre au paiement d'heures supplémentaires le salarié doit justifier que ces heures ont été non seulement effectuées mais aussi imposées par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait relevé, par motif propre, que Mme X...
; que le salarié, soutenant que son contrat de travail devait être considéré comme un contrat à durée indéterminée, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes, dirigées contre les deux sociétés, en requalification de ce contrat et en paiment d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure de licenciement, ainsi qu'en rappel d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat, alors, selon le moyen, que, de première part, elle n'a pas précisé les raisons pour lesquelles la société Storissimo était liée par le contrat de travail signé par la société Bowisaje, alors que, de deuxième part, l'activité de prêt à porter…
; qu'elle a ainsi caractérisé le comportement fautif du salarié préjudiciable à l'employeur ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en indemnités pour "travail de week-end", la cour d'appel énonce que le rejet de la demande reconventionnelle s'impose "à propos des heures supplémentaires qui ne sont pas prouvées... alors que le salaire d'un cadre est en principe forfaitaire" ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne sollicitait pas le paiement d'heures supplémentaires, mais d'une "indemnité", en application de l'article L.
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, effectuant ainsi la recherche prétendument omise, que la société n'établissait pas que le salarié, qui avait demandé un délai de réflexion pour étudier la proposition de l'employeur, lui ait opposé un refus définitif ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié des heures supplémentaires, alors que, d'une part, si l'existence d'une convention de forfait ne se présume pas, elle peut être établie par témoignages ou présomptions ; d'où il suit qu'en retenant, pour condamner l'employeur à payer au salarié le montant d'heures supplémentaires, qu'il ne ressortait pas de la lecture du contrat de travail que les parties aient conclu une convention de forfait, qu'il n'y…
Comprendre
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Méthode et périmètre
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