Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.936

Arrêt du 16 décembre 1993Pourvoi n° 90-42.936

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SARL de Montage et de Levage "SML", société à responsabilité limitée, dont le siège social est zone industrielle du Gros Hêtre à Saint-Avold (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant à Farebersviller (Moselle), 5, Grand'Rue, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Garaud, avocat de la société SML, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 mars 1990), que M. X... a été engagé par la Société de montage et de levage (SML) le 25 juillet 1984, en qualité de chef de chantier ; qu'il a été avisé le 19 septembre 1986 d'avoir à se rendre sur un autre chantier ;

qu'il a fait part à son employeur de son étonnement relatif à ce grand déplacement non conforme à son contrat ; que l'employeur l'a convoqué à un entretien et l'a licencié par lettre datée du même jour ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les besoins de l'entreprise ne rendaient pas nécessaire le licenciement d'un chef de chantier qui refusait, fût-ce provisoirement, d'accepter de signer un avenant à un contrat de travail prévoyant la possibilité de lui faire faire de grand déplacements, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, effectuant ainsi la recherche prétendument omise, que la société n'établissait pas que le salarié, qui avait demandé un délai de réflexion pour étudier la proposition de l'employeur, lui ait opposé un refus définitif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié des heures supplémentaires, alors que, d'une part, si l'existence d'une convention de forfait ne se présume pas, elle peut être établie par témoignages ou présomptions ; d'où il suit qu'en retenant, pour condamner l'employeur à payer au salarié le montant d'heures supplémentaires, qu'il ne ressortait pas de la lecture du contrat de travail que les parties aient conclu une convention de forfait, qu'il n'y figurait aucune mention sur la durée hebdomadaire du travail et que, lorsque la durée n'était pas précisée, le salaire mensuel était présumé dû pour la durée légale du travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

et alors que, d'autre part, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ces motifs ne répondent pas aux conclusions par lesquelles la société soutenait que la preuve de l'existence d'un forfait résultait de ce que le salarié avait été engagé moyennant un salaire mensuel de 6 900 francs nets, cependant que la rémunération, pour sa qualification, était de 5 584,50 francs ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SML, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesForfait jours

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Identifiant source
6137220acd580146773f9bf5

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