Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 943

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 246
Dernière décision affichée23 février 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 246 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-43.716

Cour de cassation

indemnité pour rupture anticipée de son contrat et une indemnité de fin de contrat ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à son salarié une somme à titre d'heures supplémentaires, sans motiver sa décision ; Qu'en statuant ainsi, il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des indemnités de fin de contrat et pour rupture anticipée et de la somme accordée à titre d'heures supplémentaires, le jugement rendu le 9 mai 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où…

11307

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 89-44.796

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 31 mai 1988 et 31 juillet 1989) que M. X... a été au service de M. Y... en qualité de vendeur, avec une ancienneté remontant au 1er mai 1961, jusqu'au 31 mars 1984 ; Attendu que l'employeur fait grief au second arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié des rappels d'heures supplémentaires, de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, que, tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser sur quels éléments de preuve par eux analysés ils ont fondé leur conviction ; qu'en se contentant de viser globalement les attestations versées aux débats, sans préciser celles des attestations qui lui ont paru déterminantes pour conclure que le salarié avait effectué 11 heures de travail par jour et sans en rapporter,…

11308

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-43.480

Cour de cassation

qu'elle a tout à la fois violé les articles 1156 du Code civil, 455 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions de la société qui faisait valoir que, pour la première fois en appel, M. X... prétendait n'avoir pas reçu les acomptes en espèces figurant sur le relevé de comptes, alors que dans son assignation pour saisir le premier juge, il demandait exclusivement un rappel d'heures supplémentaires et qu'il avait reçu ses feuilles de paie sans protestations ni réserves ; Mais attendu que le montant du salaire de M. X...

11309

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-44.644

Cour de cassation

122-3-10 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que le contrat de travail qui le liait à son employeur était devenu un contrat à durée indéterminée ; que le moyen est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur la neuvième branche du moyen, en ce qu'elle vise les heures supplémentaires : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'employeur n'avait pas établi que le salarié avait été rempli de ses droits ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié n'apportait pas la preuve de la réalité des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement ; que le moyen ne peut être…

11310

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 90-43.456

Cour de cassation

la rémunération du salarié était forfaitaire ; Mais attendu que les sommes destinées à indemniser un salarié qui, du fait du licenciement, n'a pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit, sont nécessairement exclues de la rémunération forfaitaire dont les parties auraient pu convenir ; Mais sur le second moyen en ce qu'il concerne les heures supplémentaires : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour dire que l'employeur était tenu au paiement de 6 heures supplémentaires par semaine et des indemnités de congés payés s'y rattachant, la cour d'appel énonce que le nombre d'heures à retenir est celui invoqué par le salarié qui "rejoint finalement celui avancé par l'employeur" ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dans lesquelles l'employeur faisait…

11311

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-41.716

Cour de cassation

de l'Hôtel de la Vallée Blanche à l'Alpe d'Huez, au salaire brut contractuel de 5 400 francs, dont 740 francs d'avantages en nature ramenés en fait à 695 francs ; Sur le pourvoi principal formé par la salariée, pris en ses deux premières branches : Attendu que l'intéressée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, et d'indemnités compensatrices de repos hebdomadaire et compensateur non pris, pour la période du 15 juillet au 15 novembre 1987, avec incidence sur le 13ème mois, les congés payés et l'indemnité de fin de contrat, d'une part, au motif que la société déclare avoir payé toutes les heures supplémentaires qui ont été effectuées, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes se contente de retenir une déclaration de l'employeur sans se référer…

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-41.810

Cour de cassation

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la rupture des relations contractuelles ne résultait pas d'un licenciement ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a énoncé que le salarié ne fournissait pas copie du décret auquel il se référait ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rappel de salaire pour…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-41.701

Cour de cassation

Mais attendu qu'il ressort de la procédure que le conseil de prud'hommes a statué, dans le cadre d'une procédure engagée par le salarié, sur une période allant jusqu'au 30 septembre 1987, et que la seconde instance introduite par l'intéressé portait sur une période à compter du 1er octobre 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires et de congé payé incident, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, si l'accord du 13 octobre 1978 n'avait pas eu pour effet de supprimer les heures d'équivalence et de soumettre ainsi les salariés concernés aux dispositions de droit…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-45.599

Cour de cassation

au versement par M. Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Poupées Bella, d'une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la validité d'une convention de forfait suppose que soit assurée au salarié une rémunération au moins égale à celle qu'il recevrait compte tenu des majorations légales pour heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le salaire perçu par M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 87-45.634

Cour de cassation

de sa demande, sans répondre au moyen péremptoire dont elle était saisie, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la salariée, si l'accord du 13 octobre 1978 n'avait pas eu pour effet de supprimer les heures d'équivalence et de soumettre ainsi les salariés concernés aux dispositions de droit commun régissant la durée hebdommadaire du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 91-40.263

Cour de cassation

Le décret du 16 juin 1937, concernant les débits de boissons, hôtels, cafés et restaurants, modifié par le décret du 31 décembre 1938, alors applicable, prévoyant pour le personnel de la catégorie du salarié un horaire d'équivalence de 49 heures par semaine, et la convention collective des chaînes d'hôtels et de restaurants du 1er juillet 1975 ayant fixé cet horaire d'équivalence à 45 heures, les signataires de l'accord " hôtels de Paris " du 13 octobre 1978 en prévoyant une réduction, par paliers, de l'horaire hebdomadaire, pour atteindre 40 heures au 31 décembre 1979, n'ont pas entendu supprimer l'horaire d'équivalence.

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