Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 942

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 242
Dernière décision affichée16 mars 1994
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 242 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 89-44.022

Cour de cassation

d'une prime constituée par un pourcentage sur les ventes des produits Flamrich, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que cette prime lui avait été payée régulièrement pendant plus de dix ans, sans que l'une ou l'autre partie fasse allusion à quelque dépassement d'horaires que ce soit, des heures supplémentaires lui étant d'ailleurs réglées ; qu'il en résulte nécessairement que cette prime constituait un avantage acquis, constitutif d'un véritable élément de salaire, sur lequel il était en droit de compter, sans plus de lien avec ses horaires de travail ; que, par suite, en considérant que le non-assujettissement aux horaires de travail prévu à partir du 1er février 1987 excluait cette prime à compter de ce jour, la cour d'appel a violé…

Salaire / rémunérationCassation+1
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11295

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-42.491

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sarreguemines, 25 mars 1991), dans le cadre de mesures de restructuration de la société Comolest, les salariés ont accepté de ne pas recevoir le paiement de créances salariales relatives à des heures supplémentaires ni à des primes d'ancienneté ; qu'après la mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de la société, M. XD...

11296

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.202

Cour de cassation

avait adopté un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise, que la redéfinition des horaires avait été décidé dans le cadre d'une réorganisation ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part que la cour d'appel a dénaturé la lettre de l'inspection du travail du 9 octobre 1991 en estimant que cette lettre établissait que le salarié effectuait des heures supplémentaires non rémunérées, alors que cette lettre indiquait seulement l'heure d'arrivée des salariés le matin ; alors enfin que la cour d'appel n'a pas examiné le bien-fondé des motifs de licenciement allegués par l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, qui répondant aux conclusions et hors toute dénaturation, a souverainement apprécié…

11297

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1994, 90-42.745

Cour de cassation

Mais attendu qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les prétentions et les moyens des parties ; il suffit que cette mention résulte, comme en l'espèce, des énonciations de la décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X...

11298

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1994, 90-44.950

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., au service de la société Moreau, en qualité de chauffeur routier, du 15 avril 1980 au 28 novembre 1987, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cholet, 3 juillet 1990) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement, qui est insuffisamment motivé et n'a pas répondu aux conclusions du demandeur relativement aux heures supplémentaires dans lesquelles M. Y...

11299

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-43.192

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1989), que Mme X..., embauchée le 1er juillet 1984 par la société Torrente, a été licenciée le 13 février 1987 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en rappel de salaires, alors que, d'une part, si elle n'avait pu rapporter la preuve des fonctions qu'elle exerçait réellement, c'était en raison des manquements de l'employeur qui, en…

11300

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 91-12.394

Cour de cassation

L'article 311 de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques du 29 mai 1956, étendue par arrêté du 22 novembre 1956, qui a créé un régime particulier de majorations pour heures supplémentaires et qui a été adopté dans le cadre de la législation alors applicable, ne pouvait être affecté par la modification apportée à cette dernière par l'ordonnance du 16 janvier 1982.

11302

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-43.716

Cour de cassation

indemnité pour rupture anticipée de son contrat et une indemnité de fin de contrat ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à son salarié une somme à titre d'heures supplémentaires, sans motiver sa décision ; Qu'en statuant ainsi, il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des indemnités de fin de contrat et pour rupture anticipée et de la somme accordée à titre d'heures supplémentaires, le jugement rendu le 9 mai 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où…

11303

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 89-44.796

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 31 mai 1988 et 31 juillet 1989) que M. X... a été au service de M. Y... en qualité de vendeur, avec une ancienneté remontant au 1er mai 1961, jusqu'au 31 mars 1984 ; Attendu que l'employeur fait grief au second arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié des rappels d'heures supplémentaires, de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, que, tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser sur quels éléments de preuve par eux analysés ils ont fondé leur conviction ; qu'en se contentant de viser globalement les attestations versées aux débats, sans préciser celles des attestations qui lui ont paru déterminantes pour conclure que le salarié avait effectué 11 heures de travail par jour et sans en rapporter,…

11304

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-43.480

Cour de cassation

qu'elle a tout à la fois violé les articles 1156 du Code civil, 455 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions de la société qui faisait valoir que, pour la première fois en appel, M. X... prétendait n'avoir pas reçu les acomptes en espèces figurant sur le relevé de comptes, alors que dans son assignation pour saisir le premier juge, il demandait exclusivement un rappel d'heures supplémentaires et qu'il avait reçu ses feuilles de paie sans protestations ni réserves ; Mais attendu que le montant du salaire de M. X...

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