Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 941

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 242
Dernière décision affichée30 mars 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 242 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-43.955

Cour de cassation

122-17 du Code du travail ; Attendu qu'ayant signé, le 10 mars 1989, un reçu pour solde de tout compte d'une somme représentant le solde de salaires, accessoires de salaire, congés payés, remboursement de tous frais et toutes indemnités, M. Y..., ancien salarié de la société ESA X..., a saisi, le 3 avril 1989, la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité de congés payés correspondante ; Attendu que pour déclarer recevables les demandes de M. Y...

Salaire / rémunérationCassation+4
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11282

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-43.868

Cour de cassation

Emmanuel B..., pris en leur qualité de co-syndics à la liquidation de biens de la société Sud marine : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z... a été engagé, le 27 mai 1971, par la société Sud marine en qualité d'agent technico-commercial ; qu'il a démissionné de ses fonctions le 23 mai 1979 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de rémunération d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en retenant que M. Z... exerçait les mêmes fonctions que M.

11284

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 91-40.652

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 1990), M. X..., engagé en qualité d'"ingénieur thermicien", par la société OTH international, pour accomplir, sur un chantier en Libye, une mission définie par son contrat de travail, lequel comportait, en outre, une clause de rémunération forfaitaire incluant notamment les heures supplémentaires, a, après son licenciement consécutif à l'achèvement du chantier, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une rémunération complémentaire pour des prestations de travail, non prévues par le contrat, que son employeur lui avait demandé d'exécuter par lettres internes des 13 juillet 1985 et 26 janvier 1986 ; Attendu que la société OTH international fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un complément de…

11286

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 90-43.964

Cour de cassation

Attendu, selon cet article, que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que pour condamner l'employeur, qui bien que régulièrement convoqué n'avait pas comparu, à payer à son ancienne apprentie un rappel d'heures supplémentaires, le jugement s'est borné à énoncer que celui-ci n'avait fait aucune remarque, ni par écrit, ni en venant s'expliquer devant le bureau de jugement ; qu'en se déterminant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le rappel d'heures supplémentaire, le jugement rendu le 4 mai 1990, entre les parties, par le…

11287

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-46.025

Cour de cassation

M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 octobre 1990), Mme X... a été engagée par la société Camping "Le Grand Lierne", par contrat à durée déterminée, pour les saisons 1985, 1986, 1987 et 1988 ; qu'elle a réclamé à son employeur le paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à sa salariée diverses sommes au titre du salaire relatif aux heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'arrêt attaqué que la salariée avait été engagée pour s'occuper de l'accueil, de la réception et de l'aide au bar ; qu'il ne résulte pas…

11288

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-45.959

Cour de cassation

; que c'est donc une somme de 8 252,04 francs qui lui est due au titre des salaires et congés payés ; qu'en déboutant Mlle Y... de sa demande sans aucun motif, le jugement a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a suffisamment exposé les prétentions des parties, a relevé que Mlle Y... n'établissait pas avoir effectué les heures supplémentaires qu'elle réclamait ; qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

11289

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-43.889

Cour de cassation

; qu'il fut nommé le 1er octobre 1985 "stagiaire directeur", sans modification de sa rémunération ou de son temps de travail mensuel de 169 heures ; que le 14 mars 1986 le salarié a demandé à revenir à une position de vendeur en fruits et légumes et démissionna de son emploi le 1er août 1986 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors que la cour d'appel, qui avait constaté qu'il avait réalisé des heures supplémentaires, ne pouvait, sans se contredire, le débouter de sa demande ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans se contredire, fait ressortir que le salarié n'avait pas effectué les heures supplémentaires à la demande de son employeur, ni même avec son accord implicite ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES…

11290

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-45.280

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société "la Côte de Boeuf" reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 27 juin 1990) de l'avoir condamnée à payer à son salarié M.

11291

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-44.654

Cour de cassation

la démission alléguée par l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la rupture, à défaut d'une manifestation claire et non équivoque du salarié de démissionner, s'analysait en un licenciement ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'un rappel d'indemnité de congés payés correspondant, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est bornée à relever que les mentions portées sur le carnet à souche avaient un caractère unilatéral, mais n'a pas vérifié son activité en reprenant les factures des établissements surveillés, comme l'avait demandé M. Y... ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que M. Y...

11292

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-45.055

Cour de cassation

de qualification, pour une durée allant du 20 novembre 1989 au 5 novembre 1991, Mlle X..., le 2 août 1990, a pris acte de la rupture du contrat, du fait de l'employeur, pour non-respect par lui des obligations essentielles résultant du contrat ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne résulte nullement des dispositions du contrat de travail que la salariée ne devait effectuer que trois jours hebdomadaires seulement d'activité pratique au cabinet ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans la lettre du 6 juillet 1990, Mlle X...

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