Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.055
Arrêt du 16 mars 1994Pourvoi n° 92-45.055
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1992), qu'engagée par le Cabinet d'expertise comptable Berdugo Metoudi, par contrat de qualification, pour une durée allant du 20 novembre 1989 au 5 novembre 1991, Mlle X., le 2 août 1990, a pris acte de la rupture du contrat, du fait de l'employeur, pour non-respect par lui des obligations essentielles résultant du contrat.
- Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a relevé, hors toute dénaturation, qu'en application du contrat, l'activité pratique de la salariée ne devait être que de trois jours au cabinet; qu'ayant retenu, par une interprétation que les termes ambigus des courriers échangés entre les parties rendaient nécessaire, que l'employeur avait refusé de satisfaire les demandes de l'intéressée, elle a pu décider que la méconnaissance par l'employeur de ses obligations le rendait responsable de la rupture; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile de moyens Cabinet d'expertise comptable -SCM Berdugo Metoudi, dont le siège social est ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mlle Sandrine X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cabinet d'expertise comptable Berdugo Metoudi, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1992), qu'engagée par le Cabinet d'expertise comptable Berdugo Metoudi, par contrat de qualification, pour une durée allant du 20 novembre 1989 au 5 novembre 1991, Mlle X..., le 2 août 1990, a pris acte de la rupture du contrat, du fait de l'employeur, pour non-respect par lui des obligations essentielles résultant du contrat ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne résulte nullement des dispositions du contrat de travail que la salariée ne devait effectuer que trois jours hebdomadaires seulement d'activité pratique au cabinet ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans la lettre du 6 juillet 1990, Mlle X... n'a formulé aucune demande de réduction de la durée de travail à trois jours hebdomadaires ;
que, par ailleurs, le courrier adressé par l'employeur en réponse à cette lettre ne fait état d'aucun refus, fût-il implicite, de satisfaire à sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en déclarant que ce courrier s'analysait, en substance, en un refus de l'employeur de satisfaire à l'une et l'autre de ces demandes de la salariée, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en jugeant que l'absence de réponse immédiate de l'employeur à la lettre du 20 juillet 1990 s'analysait en un refus de satisfaire aux demandes que cette lettre comportait, qui justifiait que la salariée soit fondée à considérer le contrat de travail comme étant rompu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, hors toute dénaturation, qu'en application du contrat, l'activité pratique de la salariée ne devait être que de trois jours au cabinet ; qu'ayant retenu, par une interprétation que les termes ambigus des courriers échangés entre les parties rendaient nécessaire, que l'employeur avait refusé de satisfaire les demandes de l'intéressée, elle a pu décider que la méconnaissance par l'employeur de ses obligations le rendait responsable de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet d'expertise comptable Berdugo Metoudi, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372206cd580146773f99e4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372206cd580146773f99e4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1994.
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