Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.182

Arrêt du 15 décembre 1993Pourvoi n° 90-40.182

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. Y., ouvrier-boulanger au service de M. Z., puis de Mme Z., depuis 1975, devant le refus de son employeur de lui payer, à titre de rappel de salaires, une somme de 23 428,27 francs, a saisi la juridiction d'une demande tendant à obtenir outre cette somme des indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Portée: Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, au motif qu'il n'établissait pas, en totalité, la réalité de sa créance de salaires, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que "M. Y. ne démontre pas que les heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées l'ont été à la demande et avec l'accord de son employeur" et, d'autre part, que "M. Y. succombe sur sa demande d'heures supplémentaires à l'exception d'une somme de 1 622,25 francs".

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ... Saint-Clair (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, 1re Section), au profit :

1 ) de Mme A... X..., demeurant ... à Saint-Pol-de-Léon (Finistère),

2 ) de M. Gabriel Z..., demeurant ... à Saint-Pol-de-Léon (Finistère), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., ouvrier-boulanger au service de M. Z..., puis de Mme Z..., depuis 1975, devant le refus de son employeur de lui payer, à titre de rappel de salaires, une somme de 23 428,27 francs, a saisi la juridiction d'une demande tendant à obtenir outre cette somme des indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, au motif qu'il n'établissait pas, en totalité, la réalité de sa créance de salaires, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que "M. Y... ne démontre pas que les heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées l'ont été à la demande et avec l'accord de son employeur" et, d'autre part, que "M. Y... succombe sur sa demande d'heures supplémentaires à l'exception d'une somme de 1 622,25 francs" ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme A... X... et M. Z..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372205cd580146773f98de

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372205cd580146773f98de.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.