Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 894

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 236
Dernière décision affichée13 janvier 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 236 décisions
10717

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-45.578

Cour de cassation

Attendu que l'ANHAC fait grief aux arrêts d'avoir dit que l'expert désigné par le conseil de prud'hommes devrait, dans l'hypothèse d'un dépassement de la durée du travail, chiffrer le rappel de salaire auquel le salarié peut prétendre à raison de ce dépassement, alors, selon le moyen, que lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme des heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle de travail ; qu'en estimant que le dépassement de durée moyenne hebdomadaire de travail de 35 heures calculée sur une année était de nature à justifier le versement de rappel de salaire, la cour d'appel a violé les articles L.

10718

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.977

Cour de cassation

'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en tout état de cause, que l'employeur a la faculté de modifier les attributions d'un salarié de façon ponctuelle et justifiée par les nécessités du service, quand bien même le salarié serait amené à faire des heures supplémentaires, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en retenant que la conduite d'un car avait été demandée à plusieurs reprises à M.

10719

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-40.926

Cour de cassation

X..., engagé le 11 mai 1992 en qualité d'aide sur assembleuse type collator par la société Dinaprim, a été licencié le 8 septembre 1992 ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité pour licencement sans cause réelle et sérieuse formée par le salarié, la cour d'appel se fonde sur des pièces versées aux débats pour retenir que le salarié était à l'origine de deux incidents ayant entraîné des pertes pour l'entreprise et avait refusé d'effectuer des heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait pas énoncé ces faits dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité…

10720

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-42.470

Cour de cassation

d'exécuter un ordre de l'employeur à la suite de sa mutation constituait un refus d'obéissance et une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que les faits imputés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des heures supplémentaires au salarié, alors, selon le moyen, qu'elle a retenu des moyens de preuve inopérants ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que la cour d'appel a retenu que l'employeur était débiteur du salarié au titre des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AML…

10721

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-45.507

Cour de cassation

a été engagée le 2 mai 1989, en qualité d'employé libre-service, par la société Jalti et licenciée, le 15 septembre 1993, pour insuffisance professionnelle et absences répétées; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle Y...

10722

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-44.211

Cour de cassation

Texier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société la Clinique du Parisis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Clinique du Parisis depuis le 1er octobre 1984, en qualité d'auxiliaire puéricultrice, a du effectuer, à compter de janvier 1990, un travail en journée continue moyennant paiement d'un forfait heures supplémentaires; que cette obligation et sa contrepartie financière ont été supprimées par l'employeur à compter du 1er janvier 1993; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents, ainsi que du forfait heures supplémentaires et des congés payés…

Salaire / rémunérationCassation+5
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10724

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-44.820

Cour de cassation

a été embauchée le 8 septembre 1992 par la société Golf de la Valdaine en vertu d'un contrat de qualification venant à expiration le 7 septembre 1994; qu'un reçu pour solde de tout compte, signé par la salariée, porte la date dactylographiée du 30 juin 1994; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement du salaire de juillet 1994, d'heures supplémentaires et d'un rappel de congés payés ; Attendu que pour déclarer ces demandes irrecevables, le conseil de prud'hommes a énoncé que la salariée avait signé un reçu pour solde de tout compte en date du 30 juin 1994, et ne l'avait dénoncé que le 10 octobre 1994, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L.

10726

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 94-45.407

Cour de cassation

de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande qu'il avait formée contre son employeur, la société Matériaux et carrelages déodatiens, pour obtenir paiement d'heures supplémentaires et des indemnités de repos compensateurs et de congés payés afférents, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 202 du nouveau Code de procédure civile, L. 212-5, L. 212-5-1 et L.

10728

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-44.606

Cour de cassation

salariée lors de l'entretien préalable, ne faisait pas partie du personnel de l'entreprise et n'était pas inscrite sur la liste visée à l'article L. 122-14 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel pour heures supplémentaires, indemnités compensatrices de repos hebdomadaire et de repos compensateur, alors, selon le moyen, qu'elle avait produit de nombreuses attestations en ce sens dont la cour d'appel devait tenir compte et de n'avoir pas statué sur sa demande de paiement de la journée du 1er mai ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits, la cour d'appel a rejeté ces demandes; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :…

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