Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.470

Arrêt du 7 janvier 1998Pourvoi n° 95-42.470

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 8 décembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que la cour d'appel a retenu que l'employeur était débiteur du salarié au titre des heures supplémentaires; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AML Love France, société à responsabilité limitée, dont le siège est Pole ..., 45770 Saran, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Nidal X..., demeurant ..., appartement 10, 45400 Fleury-les-Aubrais, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., chauffeur-routier engagé le 25 juin 1990 par la société AML Love France, s'est vu infliger, le 2 octobre 1992, une sanction disciplinaire de mise à pied accompagnée d'un changement d'affectation, puis a été licencié, le 12 octobre 1992, pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 8 décembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le refus de M. X... d'exécuter un ordre de l'employeur à la suite de sa mutation constituait un refus d'obéissance et une faute grave ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que les faits imputés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des heures supplémentaires au salarié, alors, selon le moyen, qu'elle a retenu des moyens de preuve inopérants ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que la cour d'appel a retenu que l'employeur était débiteur du salarié au titre des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AML Love France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
613722f5cd58014677403bd0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f5cd58014677403bd0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.