Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.335

Arrêt du 17 décembre 1997Pourvoi n° 95-41.335

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 1994) Mme X., employée comme femme de chambre par la société Hôtel Brice depuis le 1er juin 1984 a été licenciée avec effet immédiat par la lettre du 5 octobre 1989; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire et d'indemnités de congés payés.
  • Réponse: Attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens et les pièces retenus par les juges du fond sont présumés avoir été débattus contradictoirement, sauf preuve contraire en l'espèce non rapportée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit de la société Hôtel Brice, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de la société Hôtel Brice, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 1994) Mme X..., employée comme femme de chambre par la société Hôtel Brice depuis le 1er juin 1984 a été licenciée avec effet immédiat par la lettre du 5 octobre 1989;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire et d'indemnités de congés payés ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen en ce qu'il concerne l'article 16 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que la cour d'appel a tenu compte de moyens et de documents dont Mme X... n'avait pas été en mesure de débattre;

que la cour d'appel n'a pas fait observer ni observé elle-même le principe de la contradiction énoncé par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens et les pièces retenus par les juges du fond sont présumés avoir été débattus contradictoirement, sauf preuve contraire en l'espèce non rapportée;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, en ce qu'il ne concerne pas l'article 16 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires, alors qu'il n'était pas contesté par l'employeur en première instance qu'il avait fait passer le nombre d'heures effectuées de 176 à 195 pour une même rémunération ; que la cour d'appel a non seulement dénaturé les faits mais violé les dispositions de l'article L. 141-2 sur le taux horaire et de l'article R. 143-2-5° qui exige que le bulletin de salaire précise notamment le nombre d'heures payées au tarif normal et le nombre de celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires;

que la cour d'appel a refusé de répondre aux conclusions et violé les articles susvisés du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le nombre d'heures effectuées n'avait pas été modifié, et que la rémunération était conforme aux dispositions de la convention collective applicable;

que sous couvert de griefs non fondé de violation de la loi et de non réponse aux conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613722f0cd58014677403742

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f0cd58014677403742.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.