Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 893

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 236
Dernière décision affichée4 février 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 236 décisions
10705

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.849

Cour de cassation

n'était étayé que d'un décompte établi unilatéralement par la salariée et d'un décryptage difficile de sorte qu'il y a lieu de rejeter cette demande ; Attendu cependant qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments produits par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celle de ses dispositions ayant débouté le…

10706

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 95-42.769

Cour de cassation

du personnel, dont Mme Forest présente à la réunion, que l'employeur consentait à effectuer une régularisation des congés payés dus, sur les années 1991-1992 et 1992-1993, tels que calculés sur la base admise par les salariés concernés comme étant la plus favorable, à savoir le 1/10ème des salaires reçus pendant la période de référence, toutes primes et heures supplémentaires comprises; qu'en application de cet accord, Mme Forest avait renoncé implicitement mais nécessairement à revendiquer un rappel de congés payés sur les années antérieures à 1992; qu'en déclarant néanmoins Mme Forest recevable à réclamer un solde de congés payés pour la période de 1989 à 1991, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire de ce protocole d'accord et de la renonciation qu'il contenait en violation des articles 1134 et…

10707

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 95-45.119

Cour de cassation

Monboisse, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., ouvrier agricole au service de Mme Y..., a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment que l'employeur soit condamné à lui payer des heures supplémentaires ; que, par arrêt du 8 novembre 1993, la cour d'appel a ordonné avant-dire droit, une mesure d'expertise ; que, par l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 septembre 1995), la cour d'appel a fixé le montant des heures supplémentaires dont Mme Y... était redevable ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...

10708

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-43.070

Cour de cassation

; qu'en effet si la signature du reçu ne peut être considérée comme équivalant à un désistement d'instance de sa part, il ne peut être encore admis que les droits de la salariée soient sauvegardés par une demande en justice déposée antérieurement à celle-ci ; que, dès lors, le reçu pour solde de tout compte, ayant été signé sans réserves et la somme versée étant reconnue par la salariée perçue "en paiement des salaires, accessoires de salaire, heures supplémentaires et de toutes indemnités qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail", a liquidé définitivement les comptes entre les parties, Mme X...

10709

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.243

Cour de cassation

de l'entreprise décidée dans l'intérêt de celle-ci ; qu'en décidant que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, parce que l'employeur ne justifiait pas de la réalité dans l'entreprise des difficultés invoquées, et qu'il était constant qu'il avait été recouru à des salariés dans le cadre de contrats à durée déterminée et à des heures supplémentaires, sans rechercher si les postes des salariés n'avaient pas effectivement été supprimés, ni si les salariés embauchés à durée déterminée l'avaient été pour pourvoir les postes de ces salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

10710

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.386

Cour de cassation

, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées et, chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié ; qu'en affirmant qu'il appartenait au salarié d'apporter la preuve qu'il avait bien effectué des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions susvisées ; alors que, de troisième part, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans se contredire, relever qu'il avait contesté oralement l'avertissement qui lui avait été donné car il ne savait pas écrire le français, et relever ensuite à son encontre qu'il y avait bien eu un avertissement non contesté par écrit de sa part ; que, de ce chef, le conseil de prud'hommes a violé l'article…

10711

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-44.332

Cour de cassation

L'annulation d'un arrêt par une décision de la Cour de Cassation est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base et elle laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi ; cette règle ne s'applique toutefois qu'aux divers chefs de la demande et non aux simples moyens allégués.

10712

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-44.948

Cour de cassation

et Z..., salariés de la société Française de production et de création audiovisuelle, ont appelé leur employeur devant la juridiction prud'homale aux fins de condamnation au paiement de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés y afférents, au titre de la rémunération des heures de transport effectuées le dimanche ; qu'ils ont soutenu que ces heures de transport devaient être rémunérées au tarif des heures supplémentaires soit 200 %, en conformité avec les dispositions de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles du 31 mars 1984 et du réglement général de travail du 29 juin 1981 ; Attendu que la Société Française de Production et de création, audiovisuelle fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à payer aux intéressés des rappels de salaire et d'indemnité de…

10713

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-43.957

Cour de cassation

; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu à sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que M. X... indiquait dans ses conclusions d'appel que si la Cour de cassation, dans son arrêt du 2 février 1994, avait confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 décembre 1989, concernant sa demande de paiement d'une heure supplémentaire par semaine, cette demande concernait la période du 1er octobre 1987 au 21 novembre 1989, que, sur la base, notamment, des articles 632 du nouveau Code de procédure civile et R.

10714

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 96-43.427

Cour de cassation

Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché le 13 décembre 1982 par le Dispensaire dentaire de Marseille en qualité d'ouvrier spécialisé en prothèse dentaire, puis employé en qualité de prothésiste dentaire, a été licencié le 7 octobre 1991 au motif qu'il refusait d'effectuer des heures supplémentaires le samedi matin ; Sur le troisième moyen, qui est préalable : Attendu que M. X...

10715

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-42.232

Cour de cassation

présenté une demande dans les formes et délais prévus par l'article D. 212-7 du Code du travail et que l'employeur n'y avait pas donné suite ; qu'en revanche, l'employeur n'a aucune initiative à prendre à cet égard en l'absence d'une telle demande ; que, dès lors, en considérant qu'il résultait des horaires de travail comportant en permanence d'importantes heures supplémentaires, que les salariés ne disposaient d'aucune possibilité effective de cesser leur travail pour jouir du repos auquel ils avaient droit, sans avoir constaté que celui-ci avait été demandé par eux, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1 et D. 212-7 du Code du travail et 1382 du Code civil ; que, troisièmement, il résulte de l'article D.

10716

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 96-40.291

Cour de cassation

alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs en ne répondant pas au moyen tiré de l'absence prolongée du salarié, et alors, d'autre part, qu'il s'est contredit en imputant cette rupture à l'employeur en raison de l'existence d'un litige portant sur la délivrance des bulletins de salaire, et sur le paiement d'heures supplémentaires, dont il a cependant jugé qu'elles n'étaient pas dues ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a répondu aux conclusions et que son jugement n'est entaché d'aucune contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GAEC Côteaux de La Sabranenque aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze…

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