Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.291

Arrêt du 14 janvier 1998Pourvoi n° 96-40.291

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Côteaux de la Sabranenque, dont le siège est 30330 Saint-Paul Les Fonts, en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section agriculture), au profit de M. Mohamed Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé pour le compte de Mme X... puis du GAEC Côteaux de la Sabranenque en qualité d'ouvrier agricole saisonnier en 1990, 1991 et 1992, puis de façon permanente du mois de décembre 1992 au 3 mai 1994 ; que, par lettre du 30 juin 1994, l'employeur, se prévalant de l'absence du salarié, l'a déclaré démissionnaire ;

Attendu que le GAEC Côteaux de la Sabranenque fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nîmes, 10 octobre 1995) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui incombait, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs en ne répondant pas au moyen tiré de l'absence prolongée du salarié, et alors, d'autre part, qu'il s'est contredit en imputant cette rupture à l'employeur en raison de l'existence d'un litige portant sur la délivrance des bulletins de salaire, et sur le paiement d'heures supplémentaires, dont il a cependant jugé qu'elles n'étaient pas dues ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a répondu aux conclusions et que son jugement n'est entaché d'aucune contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GAEC Côteaux de La Sabranenque aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372302cd5801467740451a

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