Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1999, 97-14.917
Cour de cassation; que la cour d'appel (Angers, 7 mars 1997), statuant sur renvoi après cassation, a rejeté le recours de la société contre cette décision ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'assiette minimum servant de base de calcul aux cotisations sociales ne peut correspondre qu'au temps de travail effectif ; qu'ainsi les majoration applicables au paiement des heures supplémentaires et au paiement des jours fériés ou chômés ne peuvent être ajoutées au montant de la rémunération résultant de l'horaire effectivement travaillé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.242-1 et R.242-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'il appartient au juge du fond de rechercher si l'ensemble…