Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.541

Arrêt du 19 janvier 1999Pourvoi n° 96-44.541

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureCongés payésHeures supplémentaires
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section commerce), au profit de la SARL Boucherie Bop, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... ;

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Boucherie Bop, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, 2ème alinéa, du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, si l'un des chefs des demandes initiales ou incidentes n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 3 juillet 1996), que M. Y... a été embauché le 1er juillet 1995, en qualité de boucher, par la société Boucherie Bop ; que l'employeur, après le départ du salarié survenu sans préavis, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'une somme de 3 206 francs correspondant au coût des heures supplémentaires effectuées en raison du départ du salarié, et d'une somme de 10 000 francs de dommages-intérêts destinée à compenser le préjudice né du dysfonctionnement de l'entreprise lié à ce départ ;

Attendu que M. Y... a formé une demande reconventionnelle tendant au paiement d'une somme de 19 167,32 francs à titre d'heures supplémentaires, et d'une somme de 6 070,49 francs à titre de congés payés ;

Et attendu que ces prétentions constituant un chef de demande unique de nature salariale, excédant le taux du dernier ressort, il s'ensuit que le pourvoi formé contre le jugement en date du 3 juillet 1996, inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéPréavis / indemnités de ruptureCongés payésHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372335cd58014677406d3e

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