Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 785

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 233
Dernière décision affichée1 décembre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 233 décisions
9409

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-21.304

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-5 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1, laquelle s'entend des heures de travail effectif. Ayant exactement retenu que les jours fériés et de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a pu décider, en l'absence d'un usage contraire en vigueur dans l'entreprise, que les jours fériés chômés et de congés payés ne pouvaient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.

9410

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 01-41.358

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été embauché en 1974 par la société Renault ; que, depuis 1978, il est titulaire de divers mandats de représentation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour non-respect d'un accord du 12 juillet 1984 et pour discrimination syndicale ; que, par arrêt mixte du 20 décembre 2000, la cour d'appel de Versailles a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents et a sursis à statuer sur les autres demandes en ordonnant une enquête ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, le salarié fait grief à l'arrêt (Versailles, 20…

9411

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-46.676

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée en 1991 en qualité de vendeuse par la société Gross, a été licenciée pour faute lourde le 17 décembre 1998 ; qu'elle a signé le 18 décembre 1998 un acte intitulé "reçu pour solde de tout compte" ; que contestant la validité du reçu, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de sommes au titre de rappel pour heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés afférents ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'aux termes du reçu pour solde de tout compte, la salariée reconnaît avoir perçu une somme globale correspondant au paiement des salaires, accessoires de salaire, remboursement de frais et de toutes indemnités, quels qu'en soient la nature ou le montant, qui lui étaient dus au titre de l'exécution de son contrat…

9412

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-45.652

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 02-45.652 et R 02-45.654 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2002) que M. Mayemba X..., son salarié, ayant notamment formé une demande en paiement d'heures supplémentaires et de sommes au titre d'un repos compensateur, la société Cofida a fait valoir qu'elle avait déposé une plainte avec constitution de partie civile pour vol de pièces produites au soutien de la demande et a conclu au sursis à statuer ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué des sommes à M.

9413

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 02-44.067

Cour de cassation

X..., engagé selon contrat à durée indéterminée le 18 juin 1990 en qualité de chauffeur routier par la société Transports Milbled, a démissionné le 31 juillet 1995 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2002) de l'avoir condamné à payer des sommes à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs non pris, et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que, lorsque les juges du fond sont amenés à s'interroger sur la licéité de la rémunération forfaitaire d'un salarié, ils sont tenus de procéder à une comparaison entre le forfait convenu et le salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires ; de sorte qu'en accueillant la demande de…

9414

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 01-40.576

Cour de cassation

varient entre un minimum de 30 heures 30 et un maximum de 37 heures, la moyenne étant de 32 heures 30 pour le service à onze équipes appliqué jusqu'au 30 janvier 2000 et de 33 heures 40 pour le service à huit équipes appliqué depuis le 31 janvier 2000 ; qu'il en ressort qu'il était possible de prendre les heures de délégation sans avoir recours aux heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés étaient en droit d'obtenir paiement des heures de délégation accomplies au-delà de l'horaire collectif de travail, le cas échéant majorées si elles excédaient la durée légale du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Déclare recevable la requête en omission de statuer ; Complétant l'arrêt du 19 décembre 2001, CASSE ET ANNULE les arrêts rendus le 30 novembre 2000,…

Salaire / rémunérationCassation+4
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9415

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.034

Cour de cassation

n'était pas dans une situation identique de classification à celle de ses deux collègues au jour de la conclusion du protocole de 1992 ; qu'il ne peut donc se plaindre d'une discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / qu'en déniant par principe au salarié le droit au paiement d'heures supplémentaires au seul motif qu'il disposait d'une grande liberté d'organisation dans son travail et pouvait travailler à son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1 et L.

9417

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-41.890

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire pour la période de janvier 1998 à juin 1999, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi qu'il avait accompli des heures supplémentaires avec l'accord de la direction ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait demandé, pour la période considérée, un rappel de salaire tant en raison de l'exécution d'heures supplémentaires que de l'application du salaire minimum prévu par la convention collective du commerce de gros, la cour d'appel, qui ne s'est prononcée que sur les heures supplémentaires, n'a…

9418

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-46.643

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ; Attendu que M. X..., recruté par la société Peintures TLM le 19 avril 1999, a été licencié le 27 septembre 2001 pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé en paiement d'une provision au titre d'heures supplémentaires ; Attendu que pour faire droit partiellement à sa demande, la cour d'appel énonce, d'une part, qu'aucune contestation sérieuse ne peut être relevée sur la réalité de ces heures supplémentaires et qu'aucune interprétation du contrat de travail n'est nécessaire dans la mesure où l'employeur ne verse aux débats aucun document utile au décompte de la durée de travail et où, celle…

9419

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-46.544

Cour de cassation

grand routier et longue distance", bien qu'il ait auparavant refusé la signature de l'avenant qui tendait à harmoniser son contrat de travail audit accord ; que le salarié a été licencié pour inaptitude le 9 janvier 2001 après qu'il ait saisi la juridiction prud'homale pour contester les modalités de sa rémunération et réclamé notamment le paiement d'heures supplémentaires et de rappel de salaires sur la période d'août 1993 à août 2000 qu'il estimait lui être dûs ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.

9420

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.668

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 et l'article L. 212-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 juin 1991 en qualité de chef de magasin par la société Prassidis, a été licencié pour faute grave le 6 juin 2000 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de repos compensateur pour les années 1997 à 1999, l'arrêt retient que si la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires qui s'y trouvent incluses ne caractérise pas une convention de forfait, la convention collective applicable prévoit une rémunération forfaitaire indépendante du temps de travail effectif, que le salarié jouissait d'une grande…

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