Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.358
Arrêt du 30 novembre 2004Pourvoi n° 01-41.358
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2004:SO02385
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été embauché en 1974 par la société Renault; que, depuis 1978, il est titulaire de divers mandats de représentation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour non-respect d'un accord du 12 juillet 1984 et pour discrimination syndicale; que, par arrêt mixte du 20 décembre 2000, la cour d'appel de Versailles a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents et a sursis à statuer sur les autres demandes en ordonnant une enquête.
- Réponse: Attendu que, que sous couvert de griefs de violation de la loi, le moyen ne fait que remettre en.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été embauché en 1974 par la société Renault ; que, depuis 1978, il est titulaire de divers mandats de représentation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour non-respect d'un accord du 12 juillet 1984 et pour discrimination syndicale ; que, par arrêt mixte du 20 décembre 2000, la cour d'appel de Versailles a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents et a sursis à statuer sur les autres demandes en ordonnant une enquête ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, le salarié fait grief à l'arrêt (Versailles, 20 décembre 2000) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents ;
Mais attendu que, que sous couvert de griefs de violation de la loi, le moyen ne fait que remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2004:SO02385
- Identifiant source
- 613727b8cd5801467742d69a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727b8cd5801467742d69a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 novembre 2004.
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