Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.890

Arrêt du 16 novembre 2004Pourvoi n° 02-41.890

Non publiéLicenciementFaute lourdeSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, pour la période de janvier 1998 à juin 1999, au titre de l'inobservation du salaire minimum prévu par la convention collective du commerce de gros, et d'un paiement d'un rappel de prime d'ancienneté pour les mois de mars à mai 1999, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que le montant du rappel de prime réclamé par le salarié qui soutenait avoir droit, en application de l'article IV-A de l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel annexé à la convention collective du commerce de gros, à une prime d'ancienneté à compter du mois de mars 1999, ne dépendait que pour une partie des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, pour la période de janvier 1998 à juin 1999, au titre de l'inobservation du salaire minimum prévu par la convention collective du commerce de gros, et d'un paiement d'un rappel de prime d'ancienneté pour les mois de mars à mai 1999, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 26 mars 1996 comme technicien de service après-vente par la société Behringer France, a été licencié le 9 juin 1999 pour faute lourde ;

Sur les premier et second moyens, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire pour la période de janvier 1998 à juin 1999, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi qu'il avait accompli des heures supplémentaires avec l'accord de la direction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait demandé, pour la période considérée, un rappel de salaire tant en raison de l'exécution d'heures supplémentaires que de l'application du salaire minimum prévu par la convention collective du commerce de gros, la cour d'appel, qui ne s'est prononcée que sur les heures supplémentaires, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté pour les mois de mars à mai 1999, l'arrêt énonce que pour justifier ses prétentions, le salarié inclut dans le calcul de son salaire des heures supplémentaires qui n'ont pas été allouées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le montant du rappel de prime réclamé par le salarié qui soutenait avoir droit, en application de l'article IV-A de l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel annexé à la convention collective du commerce de gros, à une prime d'ancienneté à compter du mois de mars 1999, ne dépendait que pour une partie des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, pour la période de janvier 1998 à juin 1999, au titre de l'inobservation du salaire minimum prévu par la convention collective du commerce de gros, et d'un paiement d'un rappel de prime d'ancienneté pour les mois de mars à mai 1999, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Behringer France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute lourdeSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137245acd58014677414cec

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245acd58014677414cec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.