Thème de droit social

Heures de délégation : décisions et repères – page 96

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures de délégation constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 326
Dernière décision affichée16 mai 1990
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures de délégation » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures de délégation

1 326 décisions
1142

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-44.572

Cour de cassation

par lettre du 22 janvier 1987, leur employeur leur a adressé un "rappel à l'ordre" pour infraction au règlement intérieur interdisant l'intervention par du personnel non habilité sur des machines de l'entreprise et leur reprochant un retard injustifié au travail ; qu'après un entretien préalable, l'employeur a prononcé une mise à pied disciplinaire pour les mêmes faits à l'encontre des deux salariées le 4 mars 1987 ; que les salariées en ont demandé l'annulation ; Attendu que la société Joubert fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 8 juillet 1987), rendu en référé, d'avoir suspendu les effets de la mise à pied et dit qu'il ne pourrait être retenu une journée de salaire à ce titre, alors, d'une part, que la lettre du 22 janvier 1987 valant rappel à l'

1143

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 1990, 88-85.155

Cour de cassation

; qu'au vu du rapport de l'expert, il apparaît que la notation s'est bien déroulée de façon objectivement régulière, mais le contenu des appréciations est lui-même subjectif, que de plus, c'est la quantité de travail fournie par les intéressés qui est en cause, et non sa qualité, l'expert admettant que leurs prestations vis-à-vis de l'employeur ont été diminuées en raison de leurs activités syndicales et plus précisément parce qu'ils disposaient d'heures de délégation ; qu'il est apparu que le service comptabilité présentait des carences importantes tant au niveau de son organisation que de son fonctionnement ; que l'existence d'un problème de charge au niveau de ce service générée par plusieurs causes était patente et cette considération a été, en réalité, déterminante dans l'appréciation de certains…

1145

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-40.289

Cour de cassation

Décide à bon droit qu'une indemnité de repas constitue un élément de rémunération devant être pris en compte au titre des heures de délégation, le conseil de prud'hommes qui relève que cette indemnité dont bénéficiaient tous les chauffeurs, sauf deux salariés titulaires de mandats représentatifs, était allouée en fonction de l'horaire de travail et non à titre de remboursement de frais et était attribuée en compensation du transfert du siège social d'une localité à une autre et des contraintes en ayant résulté pour le personnel.

1146

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 86-43.818

Cour de cassation

le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Les Câbles de Lyon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Les Câbles de Lyon fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alès, 9 juin 1986) de l'avoir déboutée de sa contestation relative à l'utilisation par M.

CSE / représentants du personnelRejet+5
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1147

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 86-43.816

Cour de cassation

Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Les Cables de Lyon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Les Cables de Lyon fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alès, 9 juin 1986) de l'avoir condamnée à payer comme heures de délégation à M.

1148

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 86-43.815

Cour de cassation

La contestation judiciaire par un employeur de l'utilisation d'heures de délégation ne saurait s'analyser en une sanction et n'étant pas soutenu que le salarié ait été sanctionné à l'occasion de l'utilisation des heures litigieuses, ne saurait être accueillie la demande de ce dernier tendant à voir déclarer sans objet le pourvoi de l'employeur contre une décision d'un conseil de prud'hommes ayant statué sur une contestation de l'usage par ce salarié de son crédit d'heures (arrêt n° 1).

1149

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 86-43.817

Cour de cassation

La contestation judiciaire par un employeur de l'utilisation d'heures de délégation ne saurait s'analyser en une sanction et n'étant pas soutenu que le salarié ait été sanctionné à l'occasion de l'utilisation des heures litigieuses, ne saurait être accueillie la demande de ce dernier tendant à voir déclarer sans objet le pourvoi de l'employeur contre une décision d'un conseil de prud'hommes ayant statué sur une contestation de l'usage par ce salarié de son crédit d'heures (arrêt n° 1).

1152

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 86-44.889

Cour de cassation

l'employeur ayant refusé de payer lesdites heures, M. Y... a, invoquant l'existence de circonstances exceptionnelles, saisi de ce différend le conseil de prud'hommes ; Attendu que la société Rufa fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., comme temps de délégation motivé par des circonstances exceptionnelles certaines des heures réclamées par celui-ci, alors que le conseil n'a pas caractérisé l'existence de circonstances exceptionnelles, seules susceptibles de permettre le dépassement du crédit d'heures prévu par la loi, et a ainsi privé sa décision de base légale, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que, pour les heures de dépassement dont il a ordonné le paiement à M.

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