Thème de droit social

Heures de délégation : décisions et repères – page 97

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures de délégation constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 326
Dernière décision affichée24 octobre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures de délégation

1 326 décisions
1153

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-44.196

Cour de cassation

Attendu que, pour condamner le GAN-Vie à rembourser à M. X... le montant du salaire afférent aux absences litigieuses, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a considéré que celles-ci s'inscrivaient dans un contexte collectif, que le GAN, qui tentait de se soustraire à l'application de l'accord d'entreprise, n'avait pas demandé la moindre explication, même a posteriori, sur l'utilisation des heures de délégation ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, tout en constatant la réalité des dépassements litigieux, la cour d'appel, qui ne pouvait déduire de la seule absence de demande d'explications de l'employeur la licéité des dépassements, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses…

Salaire / rémunérationCassation+2
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1154

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-44.195

Cour de cassation

; Attendu que, pour condamner le GAN-Vie à rembourser à Mme X... le montant du salaire afférent aux absences litigieuses, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a considéré que celles-ci s'inscrivaient dans un contexte collectif, que le GAN, qui tentait de se soustraire à l'application de l'accord d'entreprise, n'avait pas demandé la moindre explication, même a posteriori, sur l'utilisation des heures de délégation ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, tout en constatant la réalité des dépassements litigieux, la cour d'appel, qui ne pouvait déduire de la seule absence de demande d'explications de l'employeur la licéité des dépassements, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses…

Salaire / rémunérationCassation+2
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1155

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-44.194

Cour de cassation

; Attendu que, pour condamner le GAN-Vie à rembourser à M. X... le montant du salaire afférent aux absences litigieuses, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a considéré que celles-ci s'inscrivaient dans un contexte collectif, que le GAN, qui tentait de se soustraire à l'application de l'accord d'entreprise, n'avait pas demandé la moindre explication, même a posteriori, sur l'utilisation des heures de délégation ; Qu'en statuant ainsi, par ces seuls motifs, tout en constatant la réalité des dépassements litigieux, la cour d'appel, qui ne pouvait déduire de la seule absence de demande d'explications de l'employeur la licéité des dépassements, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans…

Salaire / rémunérationCassation+2
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1156

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-44.193

Cour de cassation

il résulte de l'alinéa 2 de l'article 114 dudit code que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge par l'adversaire de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'aucun grief n'est à cet égard invoqué par la défense ; Attendu, d'autre part, que le pourvoi ayant été formé le 9 septembre 1986, le mémoire ampliatif, déposé le 9 décembre 1986, l'a été dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'ainsi la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la fin de non-recevoir ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que certains

Salaire / rémunérationCassation+2
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1157

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 87-42.685

Cour de cassation

Après avoir constaté qu'un accord d'entreprise avait, selon son article 1er, un champ d'application limité au mandat des délégués et à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise, un conseil de prud'hommes décide exactement que la " règle des 50% " selon laquelle chaque titulaire de mandats électifs ou syndicaux avait l'obligation de " consacrer au moins 50% de son temps à son poste de travail " ne pouvait être applicable au temps de délégation accordé à un salarié au titre de son mandat de conseiller prud'homme et que ladite règle, applicable à ses mandats représentatifs internes à l'entreprise, ne pouvait recevoir effet qu'après qu'ait été déduit du solde du temps disponible pour l'entreprise le temps de délégation afférent au mandat prud'homal.

1158

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-45.624

Cour de cassation

l'employeur, de même que la conformité de l'utilisation desdites heures eu égard au mandat représentatif dont il est investi ; que, dès lors, en reprochant à l'employeur de n'avoir pas procédé à un paiement préalable et en dispensant les salariés de justifier de l'utilisation du dépassement du crédit d'heures pour circonstances exceptionnelles, les juges du fond ont violé l'article L. 424-1 du Code du travail ; Mais attendu que, si l'obligation de payer le temps de délégation à l'échéance normale faite à l'employeur par le texte susvisé ne s'étend pas aux heures prises en fonction de circonstances exceptionnelles, le conseil de prud'hommes a relevé que les salariés apportaient la justification de leurs demandes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

1159

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-45.163

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., qui a exercé, au sein de la société Storage technology France, dont il était l'employé, plusieurs mandats de représentant du personnel, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 1987) de l'avoir condamné à rembourser à la société, qui les lui avait payées, les sommes correspondant à un certain nombre d'heures de délégation, alors, selon le moyen, "qu'en n'estimant pas clairement le temps passé pour intérêts collectifs et les heures pour intérêts personnels, les juges n'ont pas légalement justifié leur décision", en violation de l'article L.

1160

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-42.924

Cour de cassation

le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société K-Way international, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lens, 25 avril 1986), que Mmes Y... et X... et M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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1161

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-42.832

Cour de cassation

Si l'article L. 412-20 du Code du travail, qui impose à l'employeur de payer à l'échéance normale le temps passé pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux, ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, c'est à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif.

Salaire / rémunérationCassation+4
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1162

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-45.749

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., qui a exercé, au sein de la société Storage technology France, dont il était l'employé, plusieurs mandats de représentant du personnel, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 1987) de l'avoir condamné à rembourser à la société, qui les lui avait payées, les sommes correspondant à un certain nombre d'heures de délégation, alors, selon le moyen, "qu'en n'estimant pas clairement le temps passé pour intérêts collectifs et les heures pour intérêts personnels, les juges n'ont pas légalement justifié leur décision, en violation de l'article L. 424-1 du Code du travail" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les heures de délégation des journées du 19 octobre et 15 novembre 1984 avaient été utilisées par M. X...

1163

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-45.691

Cour de cassation

Dès lors que l'inspecteur du Travail a refusé d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, celui-ci doit être maintenu dans son emploi et percevoir son salaire. Viole les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 434-1 du Code du travail la cour d'appel qui déboute de sa demande d'indemnité compensatrice de la perte de ses salaires un salarié protégé licencié malgré le refus de l'inspecteur du Travail d'autoriser son licenciement.

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