Thème de droit social

Heures de délégation : décisions et repères – page 95

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures de délégation constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 326
Dernière décision affichée7 novembre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures de délégation

1 326 décisions
1129

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-44.902

Cour de cassation

Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 9 juillet 1987) d'avoir condamné M. A..., représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement d'Argenteuil de la société Avions Marcel X..., à rembourser à son employeur le coût d'heures de délégation sur l'utilisation desquelles il refusait de donner la moindre information ; alors qu'il appartient en toute hypothèse, à l'employeur de prouver que le représentant du personnel n'a pas utilisé, conformément à sa mission, le temps pour lequel il a été payé, (violation de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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1130

Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 1990, 88-83.543

Cour de cassation

Dès lors qu'un employeur a payé à leur échéance normale les heures de délégation d'un délégué syndical, l'action par lui exercée devant le juge prud'homal en contestation de l'usage fait des heures ainsi allouées, et qui lui est ouverte par l'article L. 412-20 du Code du travail, ne constitue pas, en elle-même, et en l'absence d'abus par l'employeur de son droit d'agir en justice, une entrave à l'exercice du droit syndical (arrêts n°s 1 et 2) (1).

1131

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-41.202

Cour de cassation

de Mme A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 412-20 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Laval, 26 janvier 1988) d'avoir ordonné le paiement à Mme A... de ses heures de délégation par la société Manufo que celle-ci avait retenues en contestant l'utilisation qui en avait été faite, alors que si, aux termes de l'article L.

1134

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-40.866

Cour de cassation

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle Z..., professeur au service de l'Ecole active bilingue Monceau, établissement d'enseignement sous contrat d'association, a été élue en 1974 membre du comité d'entreprise, puis, le 16 mai 1978, délégué du personnel ; qu'ayant exercé ces mandats jusqu'en septembre 1979, elle a réclamé le paiement d'heures de délégation effectuées en dehors de ses heures d'enseignement pour la période comprise entre 1974 et septembre 1979 ; Attendu que l'Ecole active bilingue Monceau fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 décembre 1986) d'avoir accueilli la demande de la salariée alors, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, et en particulier de son article 4, ainsi que du décret n° 60-745…

1135

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-40.970

Cour de cassation

Saisi par des salariés investis de mandats représentatifs d'une demande de paiement de sommes à titre d'heures de délégation prises en sus de leur crédit d'heures légal, un conseil de prud'hommes doit rechercher, lorsque, comme en l'espèce, il y est invité par les salariés, s'il existe dans l'entreprise un usage en vigueur plus favorable que les dispositions légales.

Salaire / rémunérationCassation+2
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1136

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-45.688

Cour de cassation

Selon l'article L 422-1 du Code du travail, les délégués du personnel ont pour mission, d'une part, de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise, d'autre part, de saisir l'inspecteur du Travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

1137

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 86-42.819

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 412-11, L. 412-17, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail que, si la mission des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail.

1139

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 86-43.583

Cour de cassation

Selon l'article L. 424-1 du Code du travail, le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée fixée, sauf circonstances exceptionnelles, à 15 heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, ce temps étant de plein droit considéré comme temps de travail et payé comme tel à l'échéance normale, le chef d'entreprise devant, en cas de contestation de l'usage fait du temps ainsi alloué, saisir la juridiction compétente. Est donc légalement justifié le jugement du conseil de prud'hommes qui a exactement décidé que l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué au représentant du personnel, fût-il suppléant, pour l'exercice de son mandat, qu'après avoir payé.

1140

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 87-41.518

Cour de cassation

; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Choucroy, avocat de la société C & A France, société à responsabilité limitée, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 434-1, alinéa 2, du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que pour condamner la société C & A à payer à Mme Z..., représentant syndical au comité central d'entreprise, des heures de délégation prises en 1986, le jugement attaqué a retenu qu'une réponse ministérielle en date du 21 octobre 1984 permettait de décider que l'article L.

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