Thème de droit social

Harcèlement sexuel : décisions et repères – page 29

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement sexuel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées733
Dernière décision affichée14 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement sexuel

733 décisions
337

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00061

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ». En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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338

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024, 22/00984

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. En l'espèce le salarié avance que l'association Clair soleil n'a mis en place aucune mesure de prévention des risques professionnels.

Condamnation : 26 441 €Licenciement+20
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339

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-14.828

Cour de cassation

de travail et des bulletins de salaire conformes à l'arrêt et de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts à titre d'indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, leur capitalisation étant ordonnée dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, alors : « 1°/ que lorsque les faits allégués de harcèlement sexuel par un autre membre de l'entreprise ont été commis en dehors de l'entreprise et du temps de travail sans information préalable de l'employeur, l'employeur n'a pas à mettre en œuvre l'obligation de prévention résultant de l'article L.

340

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 avril 2024, 22/00980

Cour d'appel

· Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; · Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; · Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 ; · Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; · Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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341

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 9 avril 2024, 22/01124

Cour d'appel

La société Saines euro clean a embauché Mme [C] [V] le 17 juin 2019 en qualité d'agent de maîtrise. Par lettre du 13 août 2020, elle l'a licenciée au motif d'une absence non autorisée et injustifiée depuis le 21 juin 2020. Mme [C] [V] a contesté ce licenciement en indiquant que, par lettre du 8 juin 2020, elle avait donné sa démission en raison des faits de harcèlement sexuel dont elle était victime et contre lesquels l'employeur n'avait pris aucune mesure, et a demandé que sa lettre soit qualifiée de prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement nul.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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342

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 avril 2024, 22/01734

Cour d'appel

Vous vous y êtes présenté accompagné de Mme [F] [V], Déléguée Syndicale, conformément à la possibilité qui vous était laissée. La convocation à cet entretien, qui vous a été remise le 6 mai 2020 par voie d'huissier, était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire, compte tenu de la gravité des motifs qui la justifiaient, que nous vous rappelons ci-après. Le 4 mai dernier, j'ai été destinataire d'un courrier d'avocat signalant des faits de harcèlement sexuel au sein du secteur Travail Protégé du Dispositif Adultes & Handicap, au départ de Mme [Y] [K], Secrétaire de Direction. Ce signalement vous mettait en cause, ainsi qu'une autre personne, dans différents faits et événements.

Condamnation : 131 368 €Licenciement+16
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343

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024, 22/00613

Cour d'appel

, 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1, 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 87 195 €Licenciement+20
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344

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.970

Cour de cassation

du bénéficiaire sur la période d'acquisition (non-respect des règles de gouvernance, et/ou de déontologie et/ou des procédures" ; qu'il en résulte que des manquements à l'honorabilité ou à la déontologie par le salarié d'un établissement financier peuvent justifier le non-versement d'une rémunération variable différée ; que constitue de tels manquements le harcèlement sexuel ou les comportements assimilés, tels que le fait pour un salarié qui exerce un très haut niveau de responsabilité d'avoir adressé à des salariées placées sous son autorité, de manière régulière et répétée, des messages à connotation sexuelle (manger une banane de manière inspirante), de les avoir invitées à partager des chambres d'hôtel, d'avoir fait des commentaires déplacés sur leur tenue vestimentaire ou de leur avoir proposé de…

345

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00190

Cour d'appel

En revanche, Mme [HJ] objective les éléments de faits développés ci-après. (1) D'une première part, elle fait valoir dans ses conclusions que la société Adriaco ne justifie d'aucune politique de prévention des risques en matière de harcèlement moral en mettant en avant les points suivants : Les documents uniques visent simplement le risque d'agression, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel sans aucune précision ; Les moyens de prévention visent uniquement les risques terroristes, de braquage et de violences ; Aucune action d'information et de formation n'a été dispensée à la salariée. (2) D'une deuxième part, la cour rappelle avoir accueilli la demande de la salariée au titre des heures complémentaires/supplémentaires non rémunérées à hauteur de 18 000 euros entre août 2013 et février 2016.

Condamnation : 44 800 €Licenciement+26
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346

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 février 2024, 22/00576

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 536 €Licenciement+18
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347

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 21 février 2024, 20/05460

Cour d'appel

Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi Suivant l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas de nullité du licenciement prévus aux articles L.1132-4 (discrimination), L. 1134-4 (action du salarié fondée sur les dispositions du principe de non discrimination), L.1144-3 (égalité professionnelle hommes/femmes), L.1152-3 (harcèlement moral), L.1153-4 (harcèlement sexuel) et lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Condamnation : 28 500 €Licenciement+18
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348

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 février 2024, 22/03565

Cour d'appel

4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention afin notamment, d'éviter les risques, d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, de combattre les risques à la source, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques lies au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Madame [V] produit plusieurs attestations de collègues de travail : - Mme [M] qui mentionne que 'le harcèlement de M. [W] était perpétuel envers Mme [V] et tout le personnel'.

Condamnation : 21 000 €Licenciement+16
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