Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 138

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 060
Dernière décision affichée28 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 060 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-18.753

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre du harcèlement moral, de la violation de l'obligation de sécurité ou de l'irrespect des engagements conventionnels de l'employeur, alors : « qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R.

1646

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-13.802

Cour de cassation

du contrat de travail. 7. Pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée produit les effets d'une démission, l'arrêt écarte les griefs invoqués par la salariée tirés de sa demande de requalification d'astreintes en temps de travail effectif, du refus opposé par l'employeur à sa demande de rupture conventionnelle, du harcèlement moral, de la modification unilatérale de son contrat de travail, et du défaut de visite médicale. 8.

1648

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 février 2024, 22/00502

Cour d'appel

voir condamner la société Chausson Matériaux , prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer les sommes suivantes : * 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ; * 4 253,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 13 906,30 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ; * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; * 3 500 euros sur le fond l'article 700 du code de procédure civile ; - voir condamner la société Chausson Matériaux à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois en application de l'article L 1235-4 du code du travail ; - la condamner aux entiers dépens.

Condamnation : 800 €Licenciement+15
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1649

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00604

Cour d'appel

Par lettre du 19 février 2019, l'employeur a licencié Mme [N] au motif d'une inaptitude et de la dispense de recherche de reclassement. Le tribunal de commerce a, par un jugement du 29 mai 2020, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société. En mai 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune de demandes au titre principalement de la nullité du licenciement, d'un harcèlement moral et de la nullité de la convention de forfait en jours. Par un jugement du 5 juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté le recours de la société dirigé contre l'autorisation de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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1650

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 23 février 2024, 21/01913

Cour d'appel

L'association Trisomie 21 Nord a cédé à l'association Trisomie 21 France tous les éléments d'actifs et de passif relatifs aux branches d'activité «Service SAVS de [Localité 3]», «Service SESSAD de [Localité 3]» et «Service SESSAD de la métropole lilloise» au 1er juillet 2018. Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal correctionnel de Dunkerque a déclaré Mme [M] coupable de harcèlement moral au préjudice de Mme [B] pour la période du 1er janvier 2007 au 24 juin 2010, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [B], a déclaré Mme [M] responsable du préjudice subi par Mme [B] et l'a condamnée à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel le 7 juillet 2020.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+15
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1651

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 février 2024, 22/00576

Cour d'appel

Par courriers en date du 22 janvier 2019, il a réclamé à son employeur le paiement d'heures supplémentaires outre ses indemnités journalières de prévoyance depuis le 20 décembre 2018. La société [Y] automobiles lui a adressé par courrier en date du 27 mai 2019 son solde de tout compte et son bulletin de paie du mois de janvier 2019. Par requête du 25 novembre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir réparation d'une situation de harcèlement moral et d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires outre des indemnités de congé. La société [Y] automobiles s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': Condamné la société [Y] automobiles à payer à M.

Condamnation : 536 €Licenciement+18
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1652

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 21 février 2024, 20/05460

Cour d'appel

En octobre 2017, Mme [E] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail. Le 25 novembre 2017, elle a été victime d'autres malaises. Du 25 novembre 2017 jusqu`au 31 juillet 2018, Mme [E] a été placée en arrêt de travail. Le 27 novembre 2017, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident. Le 7 décembre 2017, la salariée a déposé une main courante pour harcèlement moral. Le 8 juin 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [E] 'inapte définitif, tout maintien du salarié dans un emploi au sein de l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé après étude de poste et entretien avec l'employeur le 6 février 2018". Le 18 juin 2018, l'employeur l'a informé de l'impossibilité de la reclasser.

Condamnation : 28 500 €Licenciement+18
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1653

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/02750

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 31 mars 2021, elle conclut à l'infirmation, à la nullité de son licenciement et à l'octroi de : - la somme de 1 522,64€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 152,26€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de l'attestation de salaire ; - la somme de 9 897€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - la somme totale de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 523 €Licenciement+11
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1654

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/01285

Cour d'appel

[G] a déposé deux mains courantes au Commissariat de [Localité 2] se plaignant du comportement de M. [H] [Y]. Il était entendu par les services de police le 14 décembre 2016. Au terme de son second contrat, M. [G] n'a pas été renouvelé dans ses fonctions. Par déclaration au greffe du 6 avril 2018, M. [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers aux 'ns de condamnation de son employeur pour harcèlement moral et discrimination.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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1655

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/01239

Cour d'appel

Il exerçait les fonctions de carreleur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 698,66€ pour 169 heures de travail. Il a été licencié par lettre du 28 novembre 2013, avec exécution du préavis, pour les motifs suivants : 'insubordination à l'égard de votre hiérarchie ; manque de sérieux dans l'exécution de votre travail ; problèmes relationnels avec vos collègues.' Le 29 août 2018, s'estimant victime d'actes de harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 4 février 2020, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 28 février 2020, [C] [U] a interjeté appel.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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1656

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-23.620

Cour de cassation

; qu'en se bornant, pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, à énoncer que la salariée avait adopté un comportement inadapté et harcelant se manifestant par des critiques, des moqueries, de la violence verbale et physique, une déstabilisation dans les relations professionnelles et une forme de manipulation allant au-delà de simples plaisanteries entre collègues, la cour d'appel qui n'a pas précisé le ou les salariés qui auraient été victimes de harcèlement moral ni caractérisé l'existence d'agissements répétés de la salariée, commis à leur préjudice, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de leurs conditions de travail, susceptibles de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel, a ainsi privé sa…

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