Thème de droit social

Grève : décisions et repères – page 159

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles grève constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 989
Dernière décision affichée8 juillet 1976
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur grève

1 989 décisions
1897

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1976, 76-60.077

Cour de cassation

La désignation d'un salarié comme délégué syndical, bien que concomitante à la réception par ce dernier de la lettre de son employeur le convoquant en vue de l'entretien préalable au licenciement est intervenue dans le but d'assurer la défense des salariés de l'entreprise et non la seule protection personnelle de l'intéressé, dès lors que la désignation décidée par le syndicat près d'un mois avant sa notification à l'employeur, était justifiée par le fait qu'il avait pris l'initiative de diverses démarches revendicatives (arrêt n. 1). Il en est de même si le salarié désigné a été choisi parmi un groupe important de salariés menacés de licenciement (arrêt n. 2).

1898

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1976, 75-40.401

Cour de cassation

La grève déclenchée à l'instigation d'un membre du comité d'entreprise qui a pour but de protester contre le licenciement envisagé contre ce dernier à la suite des revendications qu'il avait présentées au moment où une panne de chauffage dans les ateliers avait contraint les salariés à arrêter le travail, n'est pas étrangère à des revendications professionnelles intéressant l'ensemble du personnel. Il s'agit d'une grève licite non constitutive d'une faute lourde de la part des salariés grévistes. Par suite, c'est à tort qu'en pareille circonstance une Cour d'appel déboute de la demande de dommages-intérêts formée à la suite de son licenciement par un salarié ayant participé à cette action.

1899

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1976, 75-40.410

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui déboute un membre du comité d'entreprise de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture au motif qu'il aurait commis une faute grave en déclenchant une grève illicite, sans préciser d'une part si l'employeur avait obtenu les autorisations imposées de manière impérative en matière de licenciement d'un représentant du personnel, et alors d'autre part qu'est une grève licite, non constitutive d'une faute lourde, l'arrêt de travail ayant pour but de protester contre la mesure de licenciement envisagée contre un représentant du personnel à la suite des revendications qu'il avait présentées lors d'une panne de chauffage dans les ateliers, l'interruption de travail n'étant pas, dès lors étrangère à des revendications professionnelles intéressant l'ensemble du personnel.

1900

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1976, 75-60.196

Cour de cassation

Les juges du fond ne peuvent dénier la représentativité dans l'entreprise d'un syndicat qui a 176 adhérents à jour de leurs cotisations sur un effectif total de 700 salariés et qui, quoique de création récente a été constitué à la suite de divergences d'appréciation entre les salariés sur l'action menée par une autre organisation lors d'une grève antérieure sans examiner distinctement la situation pour chaque catégorie de personnel et sans prendre en considération, même à titre complémentaire, les résultats des élections contestées pour lesquelles, dans un des collèges ce syndicat avait obtenu la totalité des suffrages, et dans un autre, une large majorité.

1901

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1976, 74-40.801

Cour de cassation

Lorsque des salariés, procédant à des débrayages partiels, répétés et systématiques, ont exécuté leur travail dans des conditions contraires aux règles professionnelles entraînant une baisse sensible de qualité rendant impossible la vente normale aux clients dans les conditions des marchés passés avec eux, ce qui a provoqué la mise en chomâge technique de l'atelier, l'employeur n'a pas à indemniser l'un d'entre eux des salaires perdus en conséquence de l'inexécution de ses obligations, faute de l'accomplissement régulier de la tâche prévue en contrepartie de la rémunération.

1903

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1976, 75-60.137

Cour de cassation

Si l'article R 420-4 du Code du Travail, fixe la date limite au-delà de laquelle la régularité des élections des délégués du personnel ne peut plus être contestée, il n'interdit pas de formuler un recours dès que l'irrégularité est apparue même antérieurement à l'élection, en sorte que l'employeur est recevable, les élections n'ayant pas encore eu lieu, à contester la présentation d'une liste de candidats qu'il estime irrégulière parce que prématurée.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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1904

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1976, 74-40.538

Cour de cassation

Les juges du fond, ayant constaté qu'un représentant du personnel avait eu avec une autre personne dans l'atelier une discussion un peu vive mais sans injures, ont pu estimer que la mise à pied de l'intéressé n'était pas justifiée, bien qu'il ait été soutenu qu'il s'agissait de la mise à pied de droit commun, et condamner l'employeur au paiement du salaire correspondant.

1905

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1976, 74-40.537

Cour de cassation

Ne constitue pas une menace portant atteinte à l'exercice du droit de grève, le fait pour un employeur qui avait institué une prime d'assiduité, de rappeler, par une note de service, diffusée à la veille d'une grève, les conditions d'attribution de la prime sans prévoir aucune mesure particulière du chef de l'arrêt de travail annoncé. Par suite, c'est à tort que les juges du fond ont condamné cet employeur à payer à un salarié gréviste, la partie de la prime retenue à la suite de son absence, aucune discrimination constitutive d'un abus à son égard n'ayant été relevée.

1906

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1976, 75-40.268

Cour de cassation

Ayant constaté que l'évacuation des ateliers occupés par des salariés en grève n'aurait eu pour effet que de durcir les positions syndicales sans aucun effort de production si réduite soit-elle devant le refus des non grévistes de travailler dans ces conditions, le Conseil de Prud'hommes a pu estimer que l'employeur s'était trouvé par le fait de l'occupation de l'usine, laquelle avait constitué un obstacle qu'il n'avait pu surmonter, dans l'impossibilité de fournir du travail à son personnel même non gréviste qu'il avait été libéré de son obligation de payer un salaire qui en était la contrepartie et qu'il n'avait pas non plus à verser une indemnité compensatrice de celui-ci en l'absence de faute de sa part.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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1907

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1975, 74-12.599

Cour de cassation

La loi du 11 février 1950 a limité et non retiré à l'employeur le droit de rompre unilatéralement les contrats de travail des salariés en grève. Donne donc une base légale à sa décision le juge des référés qui, saisi par des salariés congédiés à la suite d'une grève dont la légitimité était contestée, estime qu'il y a de ce chef difficulté sérieuse et qu'il n'y a donc pas voie de fait certaine lui permettant d'ordonner la réintégration des intéressés dans leurs emplois.

1908

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1975, 74-40.427

Cour de cassation

L'employeur qui, à la suite de mouvements de grève, met en "chômage technique" une partie de son personnel doit apporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de fournir du travail à son ouvrier (arrêt n° 1). Tel n'est pas le cas lorsqu'en dépit des allégations de l'employeur affirmant avoir été contraint de fermer certains de ses ateliers en raison d'une impossibilité technique de faire fonctionner l'établissement et de manquer d'encadrement résultant de la grève des agents de maîtrise, il résulte des éléments de la cause que les machines fonctionnaient dans l'atelier où était employé l'ouvrier qui réclamait le payement des salaires perdus et que cet ouvrier effectuait son service le plus souvent seul et sous sa propre responsabilité (arrêt n° 2).

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