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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1976, 75-40.268

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/02/1976
Numéro d'affaire
75-40.268

Résumé

Ayant constaté que l'évacuation des ateliers occupés par des salariés en grève n'aurait eu pour effet que de durcir les positions syndicales sans aucun effort de production si réduite soit-elle devant le refus des non grévistes de travailler dans ces conditions, le Conseil de Prud'hommes a pu estimer que l'employeur s'était trouvé par le fait de l'occupation de l'usine, laquelle avait constitué un obstacle qu'il n'avait pu surmonter, dans l'impossibilité de fournir du travail à son personnel même non gréviste qu'il avait été libéré de son obligation de payer un salaire qui en était la contrepartie et qu'il n'avait pas non plus à verser une indemnité compensatrice de celui-ci en l'absence de faute de sa part.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1149 ET 1315 DU CODE CIVIL, L 122-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 12 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE DELEBECQUE, OUVRIER AU SERVICE DE LA SOCIETE HELIO NEA, FAIT GRIEF A LA SENTENCE ATTAQUEE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE SALAIRES POUR LA DUREE DE LA GREVE AU COURS DE LAQUELLE L'USINE AVAIT ETE OCCUPEE, AUX MOTIFS QUE L'INTERESSE NE PROUVAIT PAS QU'IL AVAIT VOTE CONTRE LA DECISION D'OCCUPATION DE L'USINE NI QU'IL ETAIT AU NOMBRE DES OUVRIERS QUI, MALGRE L'OCCUPATION AVAIENT VOULU REPRENDRE LE TRAVAIL ; QU'EN OUTRE L'EMPLOYEUR N'AURAIT PU FAIRE EXPULSER LES GREVISTES SANS COMPROMETTRE LA CONCLUSION D'UN ACCORD UTILE A TOUS LES INTERESSES ; QUE, D'AILLEURS, LES SALARIES DESIREUX DE TRAVAILLER…