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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1976, 74-40.537

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/03/1976
Numéro d'affaire
74-40.537

Résumé

Ne constitue pas une menace portant atteinte à l'exercice du droit de grève, le fait pour un employeur qui avait institué une prime d'assiduité, de rappeler, par une note de service, diffusée à la veille d'une grève, les conditions d'attribution de la prime sans prévoir aucune mesure particulière du chef de l'arrêt de travail annoncé. Par suite, c'est à tort que les juges du fond ont condamné cet employeur à payer à un salarié gréviste, la partie de la prime retenue à la suite de son absence, aucune discrimination constitutive d'un abus à son égard n'ayant été relevée.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA SENTENCE ATTAQUEE QUE LA SOCIETE ACM (ATELIER DE CONSTRUCTION DE MATERIEL POUR LA RECHERCHE DU PETROLE) AVAIT INSTITUE EN 1971 UNE PRIME DITE DE PRODUCTIVITE DE 10 %, DONT LE TAUX POUVAIT ETRE DIMINUE OU AUGMENTE EN FONCTION DE DIVERSES CONSIDERATIONS, NOTAMMENT L'ASSIDUITE, LA QUALITE DU TRAVAIL, LE RENDEMENT OU LA PRODUCTIVITE ; QUE, POUR LE MOIS DE DECEMBRE 1973 LA PRIME DE MOULOISE AVAIT ETE REDUITE A 8 % ; QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE A PAYER A CE SALARIE LE COMPLEMENT DE 2 %, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ESTIME QU'UNE NOTE DE SERVICE AFFICHEE LA VEILLE D'UNE GREVE PREVUE POUR LE 6 DECEMBRE 1973 DANS L'ENTREPRISE ET RAPPELANT A L'INTENTION DES GREVISTES "LES ELEMENTS LEUR PERMETTANT DE VERIFIER LA PAIE DU MOIS DE DECEMBRE" AVAIT CONSTITUE UNE MENACE PORTANT ATTEINTE A L'EXERCICE DE LEUR DROIT DE GR…