Thème de droit social

Grève : décisions et repères – page 147

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles grève constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 989
Dernière décision affichée11 mars 1982
Comprendre ce regroupement

Le classement « Grève » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur grève

1 989 décisions
1753

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1982, 80-40.249

Cour de cassation

Constitue une faute grave le fait pour des éducateurs et infirmiers d'un service hospitalier de psychiatrie infantile d'adresser aux parents d'enfants soignés dans ce service une lettre les informant qu'ils allaient se mettre en grève et exposant que l'insuffisance du personnel rendait impossibles des soins efficaces, alors que les juges du fond ont relevé que les médecins assurant la pleine responsabilité médicale et technique du service, tant pour sa partie hospitalière que pour sa partie non hospitalière, s'étaient opposés à l'envoi de cette lettre aux parents en raison de ses conséquences sur le plan médical.

1754

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1982, 80-40.367

Cour de cassation

Il n'y plus lieu de statuer sur le pourvoi formé contre une décision ayant annulé une sanction disciplinaire infligée à des salariés dès lors que, quelque soit le mérite de la critique formulée par le moyen, qui se borne à se prévaloir des fautes commises par les salariés, les faits retenus comme motifs de la sanction prononcée par l'employeur sont en l'état amnistiés par l'article 14 de la loi du 4 août 1981.

Discipline / sanctionsNon-lieu à statuer+2
Enregistrer Lire
1755

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1982, 80-40.590

Cour de cassation

Ne constitue pas une mesure discriminatoire en matière de rémunération et d'avantages sociaux le refus, par l'employeur, de payer à son salarié, absent pour fait de grève, une prime d'assiduité, dès lors qu'il est constaté que, toute absence, quelle qu'en fût la cause, entraînait la perte de cet avantage, que l'employeur était en droit d'instituer pour récompenser une assiduité favorable à l'entreprise.

1756

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1982, 80-40.358

Cour de cassation

Le refus de travail opposé par un employeur à ses salariés ne peut être assimilé à un lock-out, dès lors qu'il est imposé par la nécessité d'observer des prescriptions légales. En conséquence, des chauffeurs-livreurs ayant observé des arrêts de travail partiels durant plusieurs jours ne sauraient prétendre obtenir de leur employeur qui, pour ces mêmes jours, a refusé de leur fournir du travail pour le reste de la journée, le paiement des sommes correspondant aux salaires perdus lorsqu'il a été constaté que ces arrêts de travail n'étaient ni à date fixe ni de durée égale, que les grévistes avaient refusé d'avertir de leurs arrêts de travail trente six heures à l'avance, délai minimum d'organisation et de préparation d'une tournée, et qu'ils ne contestaient pas sérieusement que le refus de leur fournir du…

1757

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 80-40.281

Cour de cassation

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE, DU 20 JUIN AU 18 JUILLET 1978, LOI, SALARIE DE LA SOCIETE ROBERT X..., A BENEFICIE D'UNE CURE THERMALE ; QU'AU COURS DE CETTE PERIODE LE FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE A ETE AFFECTE PAR UNE GREVE QUI A ENTRAINE PENDANT SIX JOURS LA MISE EN CHOMAGE TECHNIQUE DE LA TOTALITE DU PERSONNEL ; QUE, POUR CES SIX JOURS L'EMPLOYEUR N'A PAS PAYE A LOI LE COMPLEMENT DE SON SALAIRE EN SUS DES INDEMNITES DE SECURITE SOCIALE ; QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A LUI VERSER CE COMPLEMENT, AU MOTIF QU'ELLE L'EN AVAIT FAIT BENEFICIER LORS DE CURES ANTERIEURES EN 1976 ET 1977, ET QU'EN CAS D'ABSENCE D'UN SALARIE POUR UNE CAUSE QUELCONQUE, COMME EN L'ESPECE UNE CURE, LA REGLEMENTATION APPLICABLE A CETTE CAUSE CONTINUE…

1758

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1982, 80-40.224

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision le conseil de prud"hommes qui, pour calculer une prime semestrielle, applique aux absences pour fait de grève, le taux d'abattement prévu pour les absences justifiées, en relevant par une interprétation exclusive de dénaturation, que la note de service qui applique aux absences déclarées licites, le même taux d'abattement qu'aux journées d'absences non autorisées, donc fautives, de mise à pied, ou de baisse volontaire du rendement, et un taux d'abattement inférieur aux autres absences, établit une sanction à l'encontre des grévistes.

1759

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1982, 80-40.157

Cour de cassation

Est licite la note de service de l'employeur prévoyant, sans aucune discrimination, une retenue de 10 % par jour d'absence sur la prime de fin d'année des salariés de l'entreprise. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui, pour prononcer l'illicéité d'une telle note, retient que l'employeur, qui avait antérieurement prévu la suppression de la prime pour les seules interruptions collectives de travail, avait par ce comportement fait ressortir sa volonté manifeste d'instaurer une prime anti-grève.

1760

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1982, 79-42.669

Cour de cassation

N'a pas donné de base légale à sa décision le tribunal qui a déclaré illicite la réduction, pour fait de grève, d'une somme revenant à un salarié en vertu d'un accord d'intéressement prévoyant pour son calcul l'application d'un coefficient d'assiduité dégressif en cas, notamment, d'absences injustifiées, aux motifs qu'elle constituait une sanction prohibée de l'exercice du droit de grève et qu'au surplus les modalités de répartition des sommes provenant d'un accord d'intéressement conclu dans le cadre de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ne devaient en aucun cas revêtir le caractère d'une prime d'assiduité, alors que, d'une part, aucune disposition de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ni des articles L.

1761

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-42.472

Cour de cassation

L'employeur qui ne peut être tenu de payer à un salarié qui a participé à des mouvements de grève limités à une heure par jour, une indemnité de congé payé calculée sur les salaires non versés pour les heures de grève, est en droit, pour déterminer la durée des congés payés de l'intéressé, de ne pas tenir compte de ces journées mais seulement des heures de travail fournies au cours de celles-ci et de les regrouper en jours de travail.

1763

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1981, 80-40.095

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui, pour condamner un employeur à payer les heures de délégation de deux délégués du personnel et deux délégués syndicaux d'un établissement, qui se sont rendus au siège de la société ou avait lieu une manifestation de grévistes de diverses usines de celle-ci, relève l'existence d'un usage de considérer comme heures de délégations les heures de déplacement, sans préciser ni si cet usage concernait les deux catégories de mandataires, ni dans quelles conditions et pour quel objet des représentants du personnel de l'établissement concerné étaient amenés à participer habituellement à des réunions au siège de la société, en sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'usage invoqué pouvait justifier le déplacement des intéressés…

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à grève

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.