Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1982, 79-42.669
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Grève • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/01/1982
- Numéro d'affaire
- 79-42.669
Résumé
N'a pas donné de base légale à sa décision le tribunal qui a déclaré illicite la réduction, pour fait de grève, d'une somme revenant à un salarié en vertu d'un accord d'intéressement prévoyant pour son calcul l'application d'un coefficient d'assiduité dégressif en cas, notamment, d'absences injustifiées, aux motifs qu'elle constituait une sanction prohibée de l'exercice du droit de grève et qu'au surplus les modalités de répartition des sommes provenant d'un accord d'intéressement conclu dans le cadre de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ne devaient en aucun cas revêtir le caractère d'une prime d'assiduité, alors que, d'une part, aucune disposition de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ni des articles L. 441-1 et suivants du code du travail, qui l'ont remplacée n'interdit de tenir compte de l'assiduité dans la répartition des sommes provenant d'un accord d'intéressement et que, d'autre part, le juge n'a pas recherché, comme il y était invité par l'employeur, si la grève à laquelle le salarié avait participé n'avait pas été illicite en raison de son caractère politique et si, de ce fait, il ne s'agissait pas d'une absence injustifiée.
Extrait
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L441-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QU'UN ACCORD D'INTERESSEMENT CONCLU ENTRE LA SOCIETE LEROY-SOMMER ET SON PERSONNEL CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, A PREVU, POUR LE CALCUL DES SOMMES REVENANT A CHAQUE SALARIE, L'APPLICATION D'UN COEFFICIENT D'ASSIDUITE DEGRESSIF EN CAS D'ABSENCES POUR MALADIE OU POUR ACCIDENT DU TRAVAIL DU A UN MANQUE DE PROTECTION IMPUTABLE AU SALARIE, D'ABSENCES AUTORISEES MAIS NON RECUPEREES, D'ABSENCES INJUSTIFIEES ET DE MISE A PIED; ATTENDU QUE LA SOCIETE A REDUIT LA SOMME REVENANT A M X... EN VERTU DE CET ACCORD POUR TENIR COMPTE DE SA PARTICIPATION A UNE JOURNEE DE GREVE NATIONALE LE 24 MAI 1977; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DIT CETTE REDUCTION ILLICITE, AUX MOTIFS QU'ELLE CONSTITUAIT UNE SANCTION PROHIBEE DE L'EXERCICE DU DROIT DE…