Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1977, 74-40.597
Cour de cassationLes dispositions de l'article L 122-14-3 du Code du travail s'appliquent toutes les fois que la même entreprise, considérée dans son sens économique, continue à fonctionner sous une direction nouvelle. Lorsque la commercialisation d'un produit a été transférée d'une société à une autre, qu'elles qu'aient été les modalités de ce transfert, les activités successives de ces sociétés dans l'exploitation d'une telle entreprise sont restées les mêmes, peu important que la société cédante ait pris à l'égard de la société cessionnaire l'engagement, d'ailleurs non suivi d'effet, de licencier ses représentants.