Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 290

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 528
Dernière décision affichée16 février 1977
Comprendre ce regroupement

Le classement « Frais professionnels » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 528 décisions
3469

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1977, 74-40.597

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L 122-14-3 du Code du travail s'appliquent toutes les fois que la même entreprise, considérée dans son sens économique, continue à fonctionner sous une direction nouvelle. Lorsque la commercialisation d'un produit a été transférée d'une société à une autre, qu'elles qu'aient été les modalités de ce transfert, les activités successives de ces sociétés dans l'exploitation d'une telle entreprise sont restées les mêmes, peu important que la société cédante ait pris à l'égard de la société cessionnaire l'engagement, d'ailleurs non suivi d'effet, de licencier ses représentants.

3470

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1977, 76-40.103

Cour de cassation

Lorsque, sur l'appel d'un jugement qui avait admis l'exception de prescription qu'un employeur, sur le fondement de l'article 2271 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juillet 1971, s'était borné à opposer aux demandes d'indemnités de rupture présentées par son ancien salarié, les juges du second degré, ont à la demande de ce dernier, décidé que le serment serait déféré à l'employeur sur les paiements faits au salarié, le principe et le montant de la dette procédant de la rupture du contrat de travail résultant nécessairement de l'arrêt d'avant dire droit prescrivant la délation du serment et seule reste en litige la réalité du paiement.

3471

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1977, 76-40.169

Cour de cassation

L'entreprise de travail temporaire, qui conclut avec un salarié un contrat de mission temporaire d'une durée prévue de deux mois, convient par avance avec l'intéressé que le contrat viendra à expiration deux mois plus tard. La mention d'une telle durée constituant une indication de nature à permettre au salarié d'envisager, au moins approximativement le moment où sa tâche prendra fin, ce contrat doit être interprété comme obligeant l'entrepreneur à assurer un emploi au salarié pour cette durée.

3472

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1977, 75-40.352

Cour de cassation

L'article 38 de la Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires du département du Rhône prévoyait initialement pour le personnel travaillant en équipe continue, une demi-heure d'arrêt de travail payée au taux du salaire minimum garanti. Un avenant du 7 janvier 1966 a décidé que la demi-heure d'arrêt de travail serait désormais indemnisée au taux réel.

3473

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1977, 75-40.638

Cour de cassation

Le délai de cinq ans de la prescription prévue par la loi n. 71-586 du 16 juillet 1971 n'a couru que depuis la publication de la loi, et il s'ensuit que la réclamation d'un préposé relativement à une créance salariale n'était pas prescrite lorsqu'il a fait appeler son employeur en conciliation devant le conseil des Prud"hommes en décembre 1973.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
Enregistrer Lire
3475

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1976, 74-40.264

Cour de cassation

Usant de leur pouvoir d'apprécier la valeur et la portée des éléments contradictoires produits par l'employeur et un de ses représentants, les juges du fond ont pu estimer que la commune intention des parties était, à compter d'une certaine date, de prévoir en faveur du représentant qui recevait une somme fixe mensuelle figurant au bulletin de paie sous la mention "traitement" ou "commissions" et sur laquelle étaient calculées les cotisations de sécurité sociale, un salaire fixe mensuel et non une avance sur commissions.

3476

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1976, 75-40.381

Cour de cassation

Dès lors que le repas de midi n'est pas assuré gratuitement par l'entreprise, le salarié qui travaille a plus de trois kilomètres de son domicile et qui expose des frais supplémentaires pour ses repas en allant déjeuner chez lui à bord de son véhicule personnel peut prétendre à l'indemnité de panier prévue par l'article 33 de la Convention Collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Savoie du 28 décembre 1955.

3477

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1976, 75-40.615

Cour de cassation

L'indemnité de "déplacement local" versée par l'employeur ne correspondant pas au remboursement de frais de transports réllement effectués par le salarié et n'étant pas allouée en application de la convention collective du bâtiment de la Seine-Maritime contrairement aux allégations de l'employeur, constitue un complément de rémunération versé à l'occasion du travail et doit être réintégré dans la base de calcul des indemnités de congés payés de la prime de vacances et le cas échéant du complément pour "grand déplacement", peu important que l'URSSAF ait admis qu'une fraction de cette indemnité ait correspondu à des remboursements réels de frais, cette décision ne liant pas les juges du fond. Il en est de même pour la prime dite de surchauffe provisoire.

3478

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1976, 74-13.824

Cour de cassation

Les sommes versées au titre de frais forfaitaires de représentation à des représentants et inspecteurs salariés en dédommagement des frais de menus cadeaux ou autres offerts à la clientèle en vue d'enlever des commandes, ne peuvent être déduites de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale dès lors que n'est pas apportée la preuve de l'utilisation effective de ces allocations conformément à leur objet, laquelle ne peut résulter de considérations générales sur la nature des fonctions des intéressés.

3479

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1976, 74-15.195

Cour de cassation

Manque de base légale l'arrêt qui, pour inclure dans le salaire servant de base au calcul d'une rente d'accident du travail la majoration allouée à la victime en raison de l'exécution de son travail à l'étranger, se borne à affirmer qu'elle constitue manifestement un complément de salaire ayant donné lieu à cotisation sans rechercher si comme le soutenait la caisse, ladite majoration ne devait pas s'analyser en une prime de déplacement ou de dépaysement liée non au caractère particulier du travail effectué, mais aux charges spéciales résultant de la seule présence du salarié à l'étranger et ne couvrait pas en totalité ou en partie des frais professionnels.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à frais professionnels

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.