Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 289

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 528
Dernière décision affichée24 mai 1978
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 528 décisions
3458

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 77-40.169

Cour de cassation

L'article 321-9 du Code du travail donnant mission à l'autorité administrative de vérifier la régularité et la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, la plénitude du contrôle qui lui est ainsi confiée impose d'en réserver le contrôle aux seules juridictions administratives compétentes tant pour vérifier la qualification juridique de la décision que son opportunité même. Un contrôle judiciaire ultérieur ne peut donc s'exercer sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.

3459

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1978, 77-40.435

Cour de cassation

Dès lors que les parties ont été convoquées conformément aux dispositions de l'article 937 du Code de procédure civile par lettre recommandée avec accusé de réception, la Cour d'appel statue à bon droit par arrêt réputé contradictoire contre l'appelante qui a reçu elle-même la convocation et n'a cependant pas comparu, ni personne pour elle, aucune disposition ne prévoyant qu'une autre convocation doit être adressée aux conseils des parties.

3460

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1978, 76-14.270

Cour de cassation

Les frais réels inhérents à l'emploi et remboursés ou supportés par l'employeur ne peuvent être omis de l'assiette des cotisations, en outre de la déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels, ces deux déductions ne se cumulant pas. Ainsi, doit être réintégrée dans l'assiette la valeur représentative de bleus de travail, dont la fourniture gratuite chaque année par une entreprise du bâtiment à certains de ses salariés, constitue la prise en charge de frais inhérents à l'emploi, dès lors que l'entreprise bénéficie pour ces salariés de la déduction forfaitaire supplémentaire prévue par l'arrêté du 14 septembre 1960.

3461

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-41.171

Cour de cassation

Lorsque le salarié d'une compagnie d'assurances a bénéficié pendant quelque temps d'une tarification préférentielle particulièrement réduite d'assurance automobile, que son employeur a obtenu de la part d'une autre compagnie, et que le contrat de travail de l'intéressé ne prévoit pas le maintien de cet avantage auquel l'employeur n'est pas tenu, celui-ci n'a pas à indemniser le salarié de la suppression partielle de cet avantage, en raison du changement de tarif de la compagnie assureur.

3462

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1977, 76-40.981

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui décide que l'indemnité forfaitaire de voiture dont bénéficie un pilote professionnel d'avion instructeur aux termes de son contrat de travail est un complément de salaire auquel sont applicables les dispositions relatives au rajustement des salaires sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles cette indemnité n'était versée qu'aux membres du personnel travaillant à Toussus-le-Noble, compte tenu de l'éloignement de leur domicile, et qu'elle constituait un remboursement de frais et non un élément de salaire.

3464

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1977, 74-40.828

Cour de cassation

L'indemnité journalière, se montant à un chiffre donné par jour travaillé, qui est toujours demeuré fixe et qui ne figure pas au contrat de travail à titre de remboursement de frais, est un élément du salaire, et non un remboursement forfaitaire de frais inhérents au travail. Elle est due au salarié même lorsqu'il est envoyé en grand déplacement, aucun élément ne permettant d'établir que sur les chantiers locaux l'intéressé est amené à exposer des frais qui doivent lui être remboursés forfaitairement... (arrêts n. 1 et 2) et alors que l'ensemble du personnel de l'agence où le salarié travaille la perçoit, quel que soit son domicile (arrêt n. 3).

3465

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1977, 75-40.827

Cour de cassation

L'indemnité journalière, se montant à un chiffre donné par jour travaillé, qui est toujours demeuré fixe et qui ne figure pas au contrat de travail à titre de remboursement de frais, est un élément du salaire, et non un remboursement forfaitaire de frais inhérents au travail. Elle est due au salarié même lorsqu'il est envoyé en grand déplacement, aucun élément ne permettant d'établir que sur les chantiers locaux l'intéressé est amené à exposer des frais qui doivent lui être remboursés forfaitairement... (arrêts n. 1 et 2) et alors que l'ensemble du personnel de l'agence où le salarié travaille la perçoit, quel que soit son domicile (arrêt n. 3).

3466

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1977, 74-40.829

Cour de cassation

L'indemnité journalière, se montant à un chiffre donné par jour travaillé, qui est toujours demeuré fixe et qui ne figure pas au contrat de travail à titre de remboursement de frais, est un élément du salaire, et non un remboursement forfaitaire de frais inhérents au travail. Elle est due au salarié même lorsqu'il est envoyé en grand déplacement, aucun élément ne permettant d'établir que sur les chantiers locaux l'intéressé est amené à exposer des frais qui doivent lui être remboursés forfaitairement... (arrêts n. 1 et 2) et alors que l'ensemble du personnel de l'agence où le salarié travaille la perçoit, quel que soit son domicile (arrêt n. 3).

3467

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1977, 75-15.779

Cour de cassation

Doivent être affiliés au régime général de la sécurité sociale les membres du comité de direction dont l'existence dans tout casino autorisé est imposée par la réglementation en vigueur dès lors qu'il s'agit d'un emploi subordonné pour lequel les intéressés sont rémunérés par la société exploitant le casino, peu important le caractère temporaire de leur travail et le contrôle de l'Etat sur le casino.

3468

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1977, 75-40.715

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision admettant qu'une indemnité "de déplacement local" allouée à des salariés d'une entreprise, est un élément du salaire et doit être payé comme tel, le conseil de prud"hommes qui estime que n'est pas déterminante, en l'espèce, la circonstance que les organismes de sécurité sociale aient consenti à n'inclure que pour partie dans l'assiette des cotisations ladite indemnité, alors, au surplus, que l'employeur ne justifie pas de la réalité des frais de transport au remboursement desquels l'indemnité aurait été affectée et ne précise pas davantage les modalités suivant lesquelles il serait parvenu à en déterminer forfaitairement le montant pour réaliser, selon lui, l'indemnisation individualisée de chaque ouvrier.

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