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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1977, 76-40.961

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/11/1977
Numéro d'affaire
76-40.961

Résumé

Le salarié travaillant selon un horaire variable, qui est licencié avec dispense de préavis ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis supérieure à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé, exclusion faite des primes et des indemnités représentatives de frais.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 122-8 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE SELON LES DERNIERS ALINEAS DE CE TEXTE L'INOBSERVATION DU DELAI-CONGE N'A PAS POUR CONSEQUENCE D'AVANCER LA DATE A LAQUELLE LE CONTRAT PREND FIN, QU' EN CONSEQUENCE, LA DISPENSE PAR L'EMPLOYEUR DE L'EXECUTION DU TRAVAIL PENDANT LE DELAI-CONGE NE DOIT ENTRAINER, JUSQU'A L'EXPIRATION DE CE DELAI, AUCUNE DIMINUTION DU SALAIRE ET AVANTAGES QUE LE SALARIE AURAIT RECUS S'IL AVAIT TRAVAILLE; ATTENDU QUE LA SOCIETE ARNI ET NANTAISE MARITIME REUNIES AVAIT LICENCIE LE 3 JANVIER 1975 VARIN QU'ELLE AVAIT EMPLOYE EN QUALITE DE TUYAUTEUR AVEC HORAIRE VARIABLE EN LE DISPENSANT DE L'EXECUTION DU TRAVAIL PENDANT LE DELAI-CONGE ET EN LUI VERSANT UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS CALCULEE SUR LA DUREE DE TRAVAIL DE 40 HEURES PAR SEMAINE DES OUVRIERS QU'ELLE AVAIT CONSERVES, EN EXCLUANT DIVERSES PRIMES ET INDEMNITES; QUE LES JU…