Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 288

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 528
Dernière décision affichée26 octobre 1979
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 528 décisions
3445

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1979, 78-10.197

Cour de cassation

Doivent être incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale comme constituant un supplément de salaire, les primes dites de responsabilité, versées par une société à l'ensemble de ses chauffeurs-livreurs de façon uniforme et forfaitaire, sans justification de frais inhérents à l'emploi, et sans que l'employeur démontre l'existence d'un rapport entre la prime et les remboursements isolés et exceptionnels faits par les chauffeurs.

3446

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1979, 78-40.079

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, constatant qu'un salarié, détaché par sa société auprès d'une autre société du même groupe, a refusé à deux reprises une mutation définitive dans cette seconde société à laquelle il a en outre, adressé une lettre de démission devant être interprétée comme la manifestation du désir de faire cesser ce détachement provisoire, et relevant que la délivrance à ce salarié de feuilles de paye par la société auprès de laquelle il avait été détaché ne suffisait pas en l'absence de son accord à établir qu'une novation eût mis fin au contrat de travail le liant à la première société qui a finalement refusé de le réintégrer, rend imputable à cette dernière la rupture du contrat de travail.

3447

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1979, 78-40.567

Cour de cassation

Aux termes de l'article 8a) de l'avenant de spécialité de l'industrie routière du 11 août 1970 de la convention collective régionale du bâtiment, tout ouvrier de l'industrie routière ne bénéficiant pas de l'indemnité de grand déplacement et mis dans la nécessité par suite des sujétions de l'horaire de travail de prendre son repas de midi sur le chantier ou à proximité de celui-ci, quel qu'en soit le lieu, aura droit à une indemnité de repas hormis le cas où l'entreprise assure la prise en charge de ce repas, soit par une cantine d'entreprise, soit par toute autre disposition permanente équivalente.

3450

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1979, 77-40.938

Cour de cassation

N'est pas légalement justifié le jugement qui, pour allouer une indemnité complémentaire de licenciement à un voyageur représentant placier de l'industrie pharmaceutique, fait application de la convention collective de cette industrie alors que la convention collective des voyageurs représentants placiers, plus récente, était, sauf stipulation expresse, seule applicable, la référence du règlement intérieur de la société aux dispositions de la convention collective de l'industrie pharmaceutique relative à l'embauchage n'impliquant en soi ni le bénéfice des stipulations de cette convention relative à la rupture du contrat ni l'extension de son application au voyageur représentant placier.

3451

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1979, 76-13.568

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision, la Cour d'appel qui, après avoir constaté que les affirmations du demandeur selon lesquelles son contrat de travail avait été suspendu lors de sa désignation comme administrateur et directeur général de la société étaient contredites par le fait que le poste de directeur administratif originairement occupé par lui avait été pourvu d'un autre titulaire, estime par une interprétation des documents ambigus qui lui étaient soumis, que le contrat de travail qui a lié l'intéressé à la société n'a pas survécu à sa désignation comme mandataire social et que, lors de sa révocation, aucun contrat de ce genre n'existait entre les parties.

3452

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1978, 77-13.294

Cour de cassation

L'objet des articles D 141-7 et D 141-8 du Code du travail est uniquement de fixer dans les rapports entre employeurs et salariés les éléments de calcul du salaire minimum interprofessionnel de croissance à verser en espèces lorsque le personnel est nourri. Ces dispositions ne peuvent être étendues à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale afférentes à la rémunération du salarié recevant partiellement un avantage en nature dont la valeur est fixée par les arrêtés ministériels pris conformément au paragraphe 3 de l'article 145 du décret du 8 juin 1946.

Salaire / rémunérationCassation+2
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3453

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1978, 77-40.343

Cour de cassation

Aux termes de l'article L 124-4, alinéa 1er du Code du travail, un contrat de travail temporaire peut être conclu pour une durée déterminée. La mention dans un tel contrat d'une durée approximative de six semaines constitue une indication de nature à permettre au salarié d'envisager au moins approximativement le moment où sa tâche prendrait fin et oblige l'entreprise à lui assurer un emploi pour une durée comparable.

3454

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1978, 77-11.459

Cour de cassation

L'entrepreneur de bals qui, pour le calcul de l'assiette des cotisations de sécurité sociale afférentes à l'emploi de musiciens, a opté pour l'abattement forfaitaire supplémentaire de 20 % accordé à ceux-ci en matière fiscale, ne peut prétendre exclure en outre de la base des cotisations les indemnités de déplacement par lui versées, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'une dérogation explicite en matière fiscale pour les intéressés, et que le cumul de déduction admis par l'administration des impôts pour les artistes de tournées théâtrales ne peut être étendu aux musiciens de bals, qui ne peuvent être assimilés à ces derniers.

3455

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1978, 77-41.106

Cour de cassation

On ne saurait reprocher à une Cour d'appel qui a fixé l'indemnité de clientèle due à un représentant en pratiquant un abattement forfaitaire pour frais professionnels, d'avoir reconnu les termes du litige en allouant une somme moins élevée que celle offerte par l'employeur et celle fixée par les premiers juges dès lors que l'arrêt relève que les frais professionnels doivent être déduits du montant des commissions sur lequel est calculée l'indemnité lorsque, comme en l'espèce, ces frais ont été compris dans leur montant, que le représentant n'a pas accepté la somme initialement offerte par l'employeur qui pouvait rétracter son offre, et que ce dernier avait demandé oralement devant des juges du second degré que le montant de l'indemnité fixé par les premiers juges soit affecté d'un abattement pour frais…

3456

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1978, 77-11.788

Cour de cassation

La seule méconnaissance des formalités préalables au licenciement prévues par les articles L 122-14 et suivants du Code du travail, ne peut entraîner obligation de réintégrer le salarié dans son emploi. La réintégration ne pouvant être proposée, et non imposée, qu'en cas d'absence de cause réelle et sérieuse de rupture, le juge des référés ne peut l'ordonner pour inobservation des formalités susvisées.

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