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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1979, 78-40.567

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/07/1979
Numéro d'affaire
78-40.567

Résumé

Aux termes de l'article 8a) de l'avenant de spécialité de l'industrie routière du 11 août 1970 de la convention collective régionale du bâtiment, tout ouvrier de l'industrie routière ne bénéficiant pas de l'indemnité de grand déplacement et mis dans la nécessité par suite des sujétions de l'horaire de travail de prendre son repas de midi sur le chantier ou à proximité de celui-ci, quel qu'en soit le lieu, aura droit à une indemnité de repas hormis le cas où l'entreprise assure la prise en charge de ce repas, soit par une cantine d'entreprise, soit par toute autre disposition permanente équivalente. Cette indemnité de repas n'est pas un complément de salaire mais un dédommagement forfaitaire accordé seulement à certains ouvriers contraints par les nécessités de leur horaire de travail de prendre leur repas de midi sur le chantier et dont l'octroi se trouve conditionné par ladite nécessité.

Extrait

SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 8A DE L'AVENANT DE SPECIALITE DE L'INDUSTRIE ROUTIERE DU 11 AOUT 1970 DE LA CONVENTION COLLECTIVE REGIONALE DU BATIMENT; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, TOUT OUVRIER DE L'INDUSTRIE ROUTIERE NE BENEFICIANT PAS DE L'INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT ET MIS DANS LA NECESSITE PAR SUITE DES SUJETIONS DE L'HORAIRE DE TRAVAIL DE PRENDRE SON REPAS DE MIDI SUR LE CHANTIER OU A PROXIMITE DE CELUI-CI, QUEL QU'EN SOIT LE LIEU, AURA DROIT A UNE INDEMNITE DE REPAS, HORMIS LE CAS OU L'ENTREPRISE ASSURE LA PRISE EN CHARGE DE CE REPAS, SOIT PAR UNE CANTINE D'ENTREPRISE, SOIT PAR TOUTE AUTRE DISPOSITION PERMANENTE EQUIVALENTE; ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LAGRUE, CHAUFFEUR OQ2 AU SERVICE DE LA SOCIETE ROUTIERE COLAS, N'AVAIT PAS ETE, PENDANT LES JOURNEES DONT IL S'AGIT, EMPLOYE SUR UN CHANTIER EXTERIEUR DU DEPOT PERMANENT DE L'ENTREPRISE, LA S…