Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 287

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 528
Dernière décision affichée29 janvier 1981
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 528 décisions
3433

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1981, 78-41.246

Cour de cassation

Doit être considérée comme salaire et portée sur les bulletins de paye du "vendeur administratif" employé par une société assurant, avec des dépositaires la diffusion d'un journal, la ristourne de 15 % sur les exemplaires vendus, dès lors que le contrat d'engagement du salarié mentionne : "votre salaire est fixé comme suit : 25 francs par jour, 3 francs par jour d'allocation essence, la ristourne habituelle de 15 % sur les exemplaires vendus", peu important que cet élément du salaire convenu entre les parties vienne en déduction du pourcentage perçu par le dépositaire sur les exemplaires directement vendus par lui-même, s'agissant de sommes versées en contrepartie du travail accompli au profit de la société de diffusion.

3434

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1980, 79-41.052

Cour de cassation

Le Conseil de prud"hommes qui constate que l'indemnité journalière dite de "petit déplacement" s'élève à une somme fixe depuis plusieurs années, est versée à l'ensemble du personnel quelque soit l'éloignement de son domicile et qu'il ne résulte d'aucun élément qu'elle soit attribuée forfaitairement en vue de rembourser des frais, peut estimer que cette indemnité constitue un élément du salaire et qu'elle est due dans les mêmes conditions que celui-ci.

3435

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1980, 79-11.320

Cour de cassation

Les avantages en nature dont bénéficient les apprentis constituent un élément du salaire au sens de l'article L 120 du Code de la sécurité sociale. Si l'employeur qui entend ne régler que le salaire minimum peut déduire du salaire en espèces la valeur desdits avantages, il n'est pas pour autant dispensé de tenir compte de cette valeur.

3436

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1980, 78-41.645

Cour de cassation

Ne peut bénéficier de l'indemnité de panier le salarié qui, bien qu'embauché comme ouvrier de chantier, reste dans un emploi sédentaire et n'est pas mis dans la nécessité de se rendre sur un chantier et d'y prendre ses repas en exposant des frais supplémentaires dès lors que l'avenant de l'industrie routière à la convention collective régionale du bâtiment ne prévoit l'attribution de ladite indemnité qu'aux ouvriers "mis dans la nécessité, par suite des sujétions de l'horaire de travail, de prendre leurs repas de midi sur le chantier ou à proximité de celui-ci quel qu'en soit le lieu" et qu'il n'est pas relevé par ailleurs l'existence de circonstances permettant de considérer le paiement de cette indemnité comme un avantage acquis à respecter sans contrepartie de frais.

3437

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1980, 79-40.295

Cour de cassation

L'indemnité de "frais de mécanisation" qui n'est allouée qu'aux bûcherons propriétaires d'un outillage spécial par eux utilisé dans leur travail et ayant exposé pour l'acquisition et l'utilisation de cet outillage, des "frais personnels" dont l'employeur fait l'économie, présente, quel que soit son mode de calcul le caractère d'une indemnité représentative de frais déductible du salaire brut pour le calcul de l'indemnité de congé payé.

3438

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1980, 78-14.301

Cour de cassation

Par application de l'article 5 de l'arrêté du 26 mai 1975, si l'employeur use de la faculté de déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de la déduction dont le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu, la masse déclarable est constituée, à moins qu'il n'en soit disposé autrement en matière fiscale, par le montant global des rémunérations, y compris les indemnités versées à titre de remboursement des frais professionnels.

3441

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1980, 78-40.289

Cour de cassation

Aux termes de l'article L 222-6 du Code du travail, le chômage au 1er mai ne peut être une cause de réduction des salaires. Par suite, la majoration de 100 % pour incommodité d'horaire payable notamment les nuits à cheval sur un dimanche ou un jour férié qui n'a pas le caractère d'un remboursement de frais mais constitue un complément de salaire, doit être payée au salarié qui, travaillant habituellement la nuit du dimanche au lundi, n'avait pas travaillé la nuit du dimanche 1er mai au lundi 2 mai.

3443

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 77-41.438

Cour de cassation

Statue en dernier ressort le jugement du conseil de prud"hommes saisi par des salariés de demandes formées contre leur employeur lesquelles, bien que les instances aient été jointes, étaient individuelles et avaient pour objet des créances distinctes, et dont aucun des chefs ne dépassait 3500 francs. Par suite est recevable le pourvoi formé contre ce jugement qualifié inexactement en premier ressort et dont la notification, qui indiquait à tort que la seule voie de recours était l'appel, n'avait pas fait courir le délai de pourvoi.

3444

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1979, 78-41.203

Cour de cassation

N'a pas légalement justifié sa décision, la Cour d'appel qui a condamné une société à payer à un représentant statutaire licencié sous préavis de trois mois avec dispense de l'accomplir, un complément d'indemnité compensatrice de préavis calculée en se référant à la moyenne des rémunérations perçues pendant l'année précédant la rupture sans prévoir s'ils avaient déduit comme l'avait demandé la société dans ses conclusions, les sommes représentatives des frais qui n'étaient pas dues dans la mesure où le préavis n'était pas exécuté.

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