Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 286

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 528
Dernière décision affichée9 juin 1982
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 528 décisions
3421

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1982, 81-11.558

Cour de cassation

Il résulte du rapprochement des articles L 124-3 et L 124-7 du Code du travail qu'en ce qui concerne l'exécution des missions de travail temporaire, le lieu du travail et les locaux de l'entreprise s'entendent des lieux et locaux de l'entreprise utilisatrice. C'est à cette dernière qu'il convient en conséquence de se référer pour l'application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 qui permet la déduction de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans une certaine limite, des dépenses supplémentaires de nourriture lorsque les conditions de travail interdisent aux salariés en déplacement occupés lors des locaux de l'entreprise ou sur chantier de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas.

3422

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1982, 80-40.744

Cour de cassation

Il ne résulte pas des dispositions des articles 1 et 7 du protocole d'accord du 5 novembre 1970 relatif aux frais de déplacement des agents d'exécution, cadres et agents de contrôle des organismes de sécurité sociale mutés que soient exclus du bénéfice de l'indemnisation, les agents mutés pour convenance personnelle dans un autre poste d'agent ou d'employé.

3423

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1982, 80-40.665

Cour de cassation

Dès lors qu'à la suite d'un accord verbal entre la direction et les organisations syndicales une prime de salissure n'a jamais été payée aux délégués du personnel qui, en contrepartie ont reçu le paiement intégral d'heures de délégation au-delà du crédit d'heures légal, et que cet accord est, dans son ensemble, favorable aux intéressés, ceux-ci sont mal fondés en leur réclamation tendant au paiement de ladite prime à titre de rappel.

3424

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1982, 80-40.734

Cour de cassation

, AUX MOTIFS NOTAMMENT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE CATTIN EUT ACCEPTE LA TRANSACTION PROPOSEE, IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DENATURE LES DOCUMENTS PRODUITS PAR L'EMPLOYEUR ET ANALYSES DANS SES CONCLUSIONS A CET EGARD DELAISSEES, ALORS, EN PARTICULIER, QUE L'ARRET DE COMPTE SIGNE LE 13 JANVIER 1978 PAR CATTIN SOUS LA SEULE RESERVE DES FRAIS PROFESSIONNELS ET REPRIS DANS LE RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE DU 14 JANVIER NE POUVAIT CONCERNER QUE LA PROPOSITION DE TRANSACTION DU 5 JANVIER PRECEDENT A LAQUELLE UNE LETTRE DU 9 JANVIER 1978 FAISAIT REFERENCE ; MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LA PORTEE DES DOCUMENTS SIGNES PAR CATTIN, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A ESTIME, SANS DENATURATION ET REPONDANT, EN LES ECARTANT, AUX CONCLUSIONS…

3425

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1982, 80-15.652

Cour de cassation

IL RESULTE QUE C'ETAIT LA CLINIQUE QUI, DANS LE CADRE DU SERVICE PAR ELLE ORGANISE, FAISAIT VENIR LES MEDECINS POUR PRODIGUER DES SOINS A DES MALADES QUI ETAIENT LES CLIENTS DE L'ETABLISSEMENT ET LES EN REMUNERAIT PAR UN FORFAIT MENSUEL, LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A DECIDER SANS AUCUNE CONTRADICTION, QUE CES SOMMES DEVAIENT ENTRER DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS ; QU'AINSI LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS PLUS FONDE QUE LES AUTRES ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

3426

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1981, 79-40.053

Cour de cassation

Le stagiaire hospitalier d'une clinique, qui outre, les avantages en nature, recevait une somme mensuelle ne constituant pas un simple remboursement de frais, qui ne travaillait pas seulement pour ses maîtres de stage qui rémunéraient eux-mêmes par un pourcentage sur leurs honoraires son assistance opératoire mais qui était astreint à un service de garde de 237 heures par mois et devait rendre compte de tout incident survenu pendant ces gardes dans l'ensemble des services, se trouvait dans un lien de subordination constitutif d'un contrat de travail dont le contentieux relève de la juridiction prud"homale.

3427

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1981, 79-40.749

Cour de cassation

L'article A 3711 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951, accorde aux chefs de partie exerçant les fonctions de saucier, entremétier ou pâtissier le droit à deux repas gratuits tous les jours. Le bénéfice de cet avantage ne peut donc être étendu à une salariée exerçant les fonctions d'éplucheuse de légumes.

3428

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 79-41.404

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision allouant une indemnité de nourriture pour le second repas au barman d'un "Pub" au motif qu'il travaillait à plein temps et non à temps partiel et qu'il importait peu que son contrat de travail écrit ne lui eût accordé comme avantage en nature qu'un seul repas puisque, selon l'article 7 de l'arrêté ministériel du 22 février 1946 relatif aux salaires des ouvriers et employés des hôtels, cafés, restaurants, les salariés qui ne prennent pas leurs repas dans l'établissement doivent percevoir obligatoirement l'indemnité compensatrice correspondante, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que l'heure d'ouverture du Pub correspondait à celui du magasin dans lequel il était mis à la disposition de la clientèle, c'est-à-dire de 9h30 à 18h30, et que l'intéressé…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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3429

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1981, 79-40.371

Cour de cassation

Caractérisent la faute lourde de nature à engager la responsabilité personnelle d'un salarié les juges du fond qui relèvent que l'intéressé avait traité personnellement un marché qui s'était révélé catastrophique pour l'employeur en raison d'une clause inusitée de reprise de matériel par le vendeur qu'il y avait insérée et que son employeur avait dû exécuter, que c'était à la suite de litiges de caractère technique consécutifs à des négligences très graves de sa part que certaines factures étaient restées impayées, et qu'enfin il avait livré du matériel à diverses entreprises sans le facturer et n'avait pas fait les diligences nécessaires pour le récupérer.

3430

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1981, 79-13.534

Cour de cassation

Doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations, comme constituant un supplément de salaires les indemnités forfaitaires qualifiées de grand déplacement versées par une entreprise à des ouvriers de nationalité étrangère employés sur un de ses chantiers dès lors que l'entreprise n'a pas apporté la preuve que ces indemnités étaient bien utilisées par les intéressés conformément à leur objet, puisque ces ouvriers n'avaient en France aucune résidence que leur travail leur empêchât de regagner chaque jour, et qu'il n'était pas établi qu'ils eussent des charges supplémentaires de logement ou d'alimentation (Arrêts n° 1 et 2).

3431

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1981, 79-40.751

Cour de cassation

L'acquiescement d'une URSSAF à la décision rendue par une Cour d'appel dans l'instance l'opposant à son salarié, ne peut porter atteinte au droit de se pourvoir en cassation accordé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans le cadre de ses pouvoirs de tutelle, dès lors que celui-ci, qui a été régulièrement mis en cause dans l'instance en application de l'article 6 du décret n. 59-139 du 7 janvier 1959, est demeuré étranger audit acquiescement.

3432

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1981, 77-41.540

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L 351-10 du code du travail et 231 du code général des impôts que les cotisations ASSEDIC sont assises sur le montant total des rémunérations tel que pris en compte sur le plan fiscal par l'article 213 précité, déduction faite le cas échéant, des abattements pour frais professionnels accordés par le code général des impôts à certaines catégories de salariés. Par suite l'employeur qui s'est conformé à ces prescriptions pour calculer l'assiette des cotisations ASSEDIC ne peut être condamné à verser au salarié des dommages-intérêts au motif qu'il avait calculé les cotisations de retraite complémentaire sur le salaire brut ce à quoi il n'était pas tenu et ce qui ne l'engageait pas à cotiser toujours sur cette base à d'autres caisses.

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