Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 81-40.795
Cour de cassationLes agents comptables des organismes de sécurité sociale ne peuvent se prévaloir, ni des dispositions de la convention collective du 8 février 1957 et de son avenant du 19 juillet 1957, ni d'un usage qui serait contraire à celles de la convention collective du 25 juin 1968 qui s'est substituée à eux en l'absence de clause de maintien des avantages acquis. L'article 16 alinéa 7 de cette dernière convention prescrit que la rémunération des agents comptables est exclusive de toutes indemnités ou accessoires autres que le remboursement de frais et l'indemnité de responsabilité.