Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 284

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 528
Dernière décision affichée1 juillet 1985
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 528 décisions
3397

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1985, 83-14.795

Cour de cassation

Les juges qui constatent qu'une personne engagée dans un hôtel en qualité de chef jardinier, commandait l'équipe des jardiniers mis à sa disposition par la direction, laquelle s'acquittait tant de leurs salaires que des charges sociales, tandis que lui-même recevait de la société une mensualité fixe sont fondés à en déduire qu'il exerçait une activité non pour son propre compte mais pour le compte de la société qui était son employeur au sens de l'article L 241 du code de la sécurité sociale peu important qu'il se servit de sa propre tondeuse à gazon et produisit des factures pour cette utilisation.

3398

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1985, 83-15.711

Cour de cassation

En vertu de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 et quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables aux ouvriers de travaux publics le montant de la réduction autorisée ne peut être portée à quatre fois la valeur du minimum garanti pour les salariés non cadres en déplacement que s'ils se trouvent contraints de prendre leur repas au restaurant en raison de leurs conditions particulières de travail. Les simples recommandations contenues à cet égard dans la circulaire du 12 décembre 1978 de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale sont dépourvues de valeur réglementaire.

3399

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1985, 83-45.027

Cour de cassation

Il résulte de l'article 520-3 de la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge que fait partie du salaire minimum garanti, fixé par l'accord national du 30 janvier 1980, la compensation instituée par l'accord du 9 juin 1977, propre à la société Usines et Aciéries de Sambre et Meuse, aux termes duquel, "à compter du 9 août 1977 ... dans les semaines à activité normale, les horaires effectifs seront de 43 heures payées 43 heures 30 minutes".

3400

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1985, 82-15.531

Cour de cassation

Quelle que soit la spécificité du statut social des gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail visée aux articles L782-1 et suivants du Code du travail, les cotisations dues en raison de leur emploi au régime général de la sécurité sociale sont soumises aux dispositions de l'article L120 du Code de la sécurité sociale dont la portée est générale ainsi que des textes pris pour son application au nombre desquels figure l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 définissant les modalités d'évaluation des avantages en nature accordés aux travailleurs salariés et assimilés.

3401

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1985, 83-12.445

Cour de cassation

Quelle que soit la spécificité du statut social des gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail visée aux articles L782-1 et suivants du Code du travail, les cotisations dues en raison de leur emploi au régime général de la sécurité sociale sont soumises aux dispositions de l'article L120 du Code de la sécurité sociale dont la portée est générale ainsi que des textes pris pour son application au nombre desquels figure l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 définissant les modalités d'évaluation des avantages en nature accordés aux travailleurs salariés et assimilés.

3402

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 83-10.113

Cour de cassation

Lorsqu'une société exploitant un réseau urbain d'autobus délivre à ses agents et aux membres de leur famille une carte de circulation gratuite, l'économie qui en résulte pour ces agents constitue un avantage consenti à ces derniers en raison de leur appartenance à l'entreprise et soumis à cotisation en application de l'article L 120 du Code de la Sécurité sociale sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le fait que la délivrance de ces titres de circulation gratuits n'entraînerait pour l'employeur aucune charge supplémentaire et ne pourrait donc donner lieu à une évaluation en fonction d'un prix de revient spécifique, l'article D 141-9 du Code du travail étant inapplicable en la matière.

3403

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1984, 82-40.195

Cour de cassation

Ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle les juges du fond qui condamnent un employeur à payer à plusieurs salariés à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis une prime de panier pendant la durée du délai-congé non exécuté du seul motif que cette prime fait partie intégrante du salaire puisqu'elle figure sur les bulletins de paie dans un "but fiscal", sans rechercher si elle s'analyse en un remboursement de frais ainsi que le prévoit la convention collective applicable ou au contraire, en totalité ou en partie, en un complément de rémunération habituellement versé dans l'entreprise à l'occasion du travail à tous les salariés, qu'ils soient ou non en petit déplacement.

3404

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1984, 82-16.257

Cour de cassation

Au regard de la condition de sédentarité, l'arrêté du 19 décembre 1979 répartit les membres du personnel des sièges sociaux et bureaux des entreprises du bâtiment et de travaux publics en deux catégories suivant leur vocation à bénéficier de l'abattement forfaitaire supplémentaire de 10 % pour frais professionnels prévu à l'article 5 de la section II de l'annexe IV du Code général des impôts en faveur des salariés de ces entreprises. Par suite encourt la cassation la décision qui classe le président directeur général d'une telle entreprise dans le personnel non sédentaire sans rechercher s'il bénéficiait dudit abattement ou si le droit lui en était reconnu par l'administration des contributions directes.

3405

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1983, 81-41.631

Cour de cassation

Les primes de transport, d'éloignement et de grand déplacement destinées à rembourser des dépenses effectuées par un salarié, bien que fixées forfaitairement, ne constituent pas un avantage complémentaire du salaire. En conséquence elles doivent être exclues du paiement de l'indemnité compensatrice du préavis dès lors que les frais dont elles représentent le remboursement ne se trouvent plus à la charge du salarié.

3406

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1983, 82-12.433

Cour de cassation

L'arrêté du 26 mai 1975 fixant la limite d'exonération de plein droit des indemnités représentatives de frais supplémentaires de nourriture et de logement à des chiffres différents selon que des travailleurs bénéficiaires sont des salariés non cadres ou des ingénieurs et cadres tels que définis à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et à son avenant n° 1, les chiffres limites supérieurs prévus pour les ingénieurs et cadres ne peuvent, quelle que soit la spécificité de leur statut être appliqués à des voyageurs représentants placiers que si leur activité répond à certaines conditions énumérées par les textes conventionnels pour qu'ils soient considérés comme des cadres ce qu'il appartient à l'employeur d'établir.

3407

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1983, 81-41.437

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour calculer des indemnités revenant à un VRP en raison de son licenciement estime qu'il n'y a pas lieu d'effectuer un abattement pour frais professionnels sur les commissions bien qu'il ne soit pas contesté que celles-ci comprennent ceux-là, alors que ces indemnités sont destinées à compenser la perte d'avantages nets que l'intéressé aurait dû retirer de son travail si le contrat n'avait pas été rompu par l'employeur.

3408

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1983, 81-40.819

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision le Conseil de prud'hommes qui décide que l'indemnité d'astreinte, élément de la rémunération destiné à compenser l'obligation pour un salarié soit de rester à son domicile à la disposition de l'employeur pendant une certaine période soit de se rendre à l'usine, n'est pas liée à des conditions exceptionnelles de travail mais à une servitude de l'emploi et doit entrer dans l'assiette des congés payés pour le montant correspondant aux astreintes effectuées.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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