Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 283

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 528
Dernière décision affichée7 janvier 1987
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 528 décisions
3385

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1987, 83-43.859

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du Code civil, 624 et 638 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a, d'une part, déclaré M. X... mal fondé en sa demande de remboursement de frais de déplacement exposés entre le 1er mai 1976 et le 16 avril 1977, et, d'autre part, débouté le salarié de ses demandes en paiement de complément d'indemnité de préavis et de prime de treizième mois au motif que l'intéressé avait été rempli de ses droits lors de l'exécution du jugement par son employeur ; Attendu cependant que l'annulation d'un arrêt est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base et laisse subsister, comme passées en force de chose jugée toutes les parties de la décision non attaquée par le pourvoi ; Qu'en statuant comme elle l'

3387

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1986, 84-14.159

Cour de cassation

Il résulte de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 que les indemnités forfaitaires liées à l'alimentation sont réputées utilisées conformément à leur objet pour les salariés non cadres en déplacement, lorsqu'ils ne peuvent regagner leur résidence pour le repas sans qu'il soit démontré que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à le prendre au restaurant, à concurrence de deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail et que ce montant n'est porté à quatre fois la valeur du minimum garanti que si les salariés sont contraints de prendre leur repas au restaurant en raison de leurs conditions particulières de travail...

3388

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-13.933

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 qui dérogent à la règle édictée à l'article 1er sont d'application stricte.. Par suite est subordonnée à la preuve de leur utilisation effective conformément à leur objet la déduction :. - de l'indemnité de petit déjeuner versée à des chauffeurs partant en déplacement pour la journée avant cinq heures du matin (arrêt n° 1) ;. - de l'indemnité destinée selon la convention collective à couvrir les frais de casse-croûte pris en sus du repas, versée également par un employeur à ses chauffeurs-livreurs (arrêts n° 2 et 3)..

3389

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-15.211

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 qui dérogent à la règle édictée à l'article 1er sont d'application stricte.. Par suite est subordonnée à la preuve de leur utilisation effective conformément à leur objet la déduction :. - de l'indemnité de petit déjeuner versée à des chauffeurs partant en déplacement pour la journée avant cinq heures du matin (arrêt n° 1) ;. - de l'indemnité destinée selon la convention collective à couvrir les frais de casse-croûte pris en sus du repas, versée également par un employeur à ses chauffeurs-livreurs (arrêts n° 2 et 3)..

3390

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-16.121

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 qui dérogent à la règle édictée à l'article 1er sont d'application stricte.. Par suite est subordonnée à la preuve de leur utilisation effective conformément à leur objet la déduction :. - de l'indemnité de petit déjeuner versée à des chauffeurs partant en déplacement pour la journée avant cinq heures du matin (arrêt n° 1) ;. - de l'indemnité destinée selon la convention collective à couvrir les frais de casse-croûte pris en sus du repas, versée également par un employeur à ses chauffeurs-livreurs (arrêts n° 2 et 3)..

3391

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1986, 83-45.701

Cour de cassation

Le bénéfice de l'indemnité journalière pour frais professionnels, prévue par l'article 24 de la Convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, est réservé aux seuls ouvriers, boulangers ou pâtissiers, en raison de leurs conditions particulières de travail, à l'exclusion notamment des apprentis.

3394

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1986, 83-43.180

Cour de cassation

L'article 425-2 du nouveau Code de procédure civile concerne s'agissant des personnes morales, les procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens et les causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, et ne vise pas les litiges qui, dans le cadre de la vérification collective des créances oppose un créancier au syndic représentant la masse des créanciers, au sujet de l'existence ou du montant de sa créance.

3395

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1986, 82-43.675

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui a énoncé que c'était à bon droit que l'employeur avait versé à un de ses salariés une partie de sa prime de treizième mois afin que son salaire mensuel soit au moins égal au SMIC, alors qu'ayant constaté que la prime avait un caractère contractuel il devait rechercher si la société n'avait pas ainsi manqué à son engagement.

3396

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1986, 84-43.737

Cour de cassation

Des modalités de remboursement de frais résultant d'un usage en vigueur dans l'entreprise, constituant en faveur de chaque salarié un avantage acquis qui s'incorpore au contrat individuel de travail, l'information donnée par l'employeur aux représentants du personnel de ce qu'il entend mettre fin à l'usage ne le dispense pas de l'obligation de prévenir individuellement les salariés de la modification ainsi apportée à leur contrat de travail. L'employeur qui a mis fin à un usage ne peut être contraint, à l'expiration d'un délai de prévenance qu'il appartient à la juridiction saisie d'apprécier en l'espèce, de poursuivre l'exécution des contrats de travail aux conditions antérieures qu'il n'accepte plus.

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