Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-14.159

Arrêt du 5 novembre 1986Pourvoi n° 84-14.159

Publié au BulletinFrais professionnelsAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 que les indemnités forfaitaires liées à l'alimentation sont réputées utilisées conformément à leur objet pour les salariés non cadres en déplacement, lorsqu'ils ne peuvent regagner leur résidence pour le repas sans qu'il soit démontré que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à le prendre au restaurant, à concurrence de deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail et que ce montant n'est porté à quatre fois la valeur du minimum garanti que si les salariés sont contraints de prendre leur repas au restaurant en raison de leurs conditions particulières de travail...
  • Cette dernière base ne peut être admise si les juges du fond estiment que la preuve qui incombe à l'employeur d'une telle contrainte n'est pas apportée :. - lorsque l'employeur s'est borné à produire des attestations de restaurateur (arrêt n° 1) ;. - lorsqu'il est constaté que les salariés ne prennent pas leur repas au restaurant (arrêt n° 2).
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Attendu que la société à responsabilité limitée Entreprises Aubin alloue à ses salariés non cadres travaillant sur des chantiers extérieurs une indemnité de repas ; que l'URSSAF ayant réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société pour les années 1975 à 1979 la fraction de ladite indemnité excédant deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail, la société Entreprises Aubin fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir maintenu le redressement correspondant, alors qu'étant tenue par les dispositions conventionnelles de verser à son personnel en déplacement une indemnité de repas et non une indemnité de panier, la société Entreprises Aubin était fondée à déduire de l'assiette des cotisations le forfait de quatre fois la valeur du minimum garanti prévu par l'article 2-2° de l'arrêté du 26 mai 1975 dès lors qu'elle n'appliquait pas l'abattement supplémentaire de 10 % pour frais professionnels et justifiait par la production d'attestations et de factures que le personnel prenait effectivement ses repas au restaurant en sorte que l'arrêt attaqué a violé l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'article 2-2° de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 et les articles 1 et 5 de l'avenant n° 7 du 14 avril 1976 à la convention collective nationale des travaux publics ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que les dispositions de la convention collective nationale des travaux publics aient été invoquées par la société Entreprises Aubin ; que celle-ci ayant la charge en vertu de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 de prouver que ses salariés non cadres étaient contraints de prendre leur repas au restaurant en raison de leurs conditions particulières de travail, peu important à cet égard que l'entreprise n'ait pas pratiqué l'abattement supplémentaire de 10 %, la cour d'appel a estimé qu'une telle preuve n'était pas apportée par la production d'attestations de restaurateurs ;

D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b1019ba5988459c50fc6

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