Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-14.159
Arrêt du 5 novembre 1986Pourvoi n° 84-14.159
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis.
- Solution: Rejet.
- Portée: Cette dernière base ne peut être admise si les juges du fond estiment que la preuve qui incombe à l'employeur d'une telle contrainte n'est pas apportée:.; lorsque l'employeur s'est borné à produire des attestations de restaurateur (arrêt n° 1);.; lorsqu'il est constaté que les salariés ne prennent pas leur repas au restaurant (arrêt n° 2).
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que la société à responsabilité limitée Entreprises Aubin alloue à ses salariés non cadres travaillant sur des chantiers extérieurs une indemnité de repas ; que l'URSSAF ayant réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société pour les années 1975 à 1979 la fraction de ladite indemnité excédant deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail, la société Entreprises Aubin fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir maintenu le redressement correspondant, alors qu'étant tenue par les dispositions conventionnelles de verser à son personnel en déplacement une indemnité de repas et non une indemnité de panier, la société Entreprises Aubin était fondée à déduire de l'assiette des cotisations le forfait de quatre fois la valeur du minimum garanti prévu par l'article 2-2° de l'arrêté du 26 mai 1975 dès lors qu'elle n'appliquait pas l'abattement supplémentaire de 10 % pour frais professionnels et justifiait par la production d'attestations et de factures que le personnel prenait effectivement ses repas au restaurant en sorte que l'arrêt attaqué a violé l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'article 2-2° de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 et les articles 1 et 5 de l'avenant n° 7 du 14 avril 1976 à la convention collective nationale des travaux publics ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que les dispositions de la convention collective nationale des travaux publics aient été invoquées par la société Entreprises Aubin ; que celle-ci ayant la charge en vertu de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 de prouver que ses salariés non cadres étaient contraints de prendre leur repas au restaurant en raison de leurs conditions particulières de travail, peu important à cet égard que l'entreprise n'ait pas pratiqué l'abattement supplémentaire de 10 %, la cour d'appel a estimé qu'une telle preuve n'était pas apportée par la production d'attestations de restaurateurs ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50fc6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50fc6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 novembre 1986.
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