Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 82-43.675
Arrêt du 18 mars 1986Pourvoi n° 82-43.675
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Doit être cassé le jugement qui a énoncé que c'était à bon droit que l'employeur avait versé à un de ses salariés une partie de sa prime de treizième mois afin que son salaire mensuel soit au moins égal au SMIC, alors qu'ayant constaté que la prime avait un caractère contractuel il devait rechercher si la société n'avait pas ainsi manqué à son engagement.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris dans sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., agent de fabrication au service de la société Epeda-Bertrand-Faure, et dont la rémunération de base n'avait pas été modifiée au mois de février 1982, après que fût intervenue une augmentation du salaire minimum de croissance, l'employeur la complétant toutefois en y ajoutant une fraction de la prime de fin d'année, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de rémunération, ainsi que de dommages et intérêts ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses prétentions, la décision attaquée, après avoir justement estimé que les dipositions de l'article 9 de la Convention collective des industries métallurgiques de Loir-et-Cher invoquée par M. X..., ne permettaient pas de règler le problème, et exactement retenu que, le salaire à prendre en considération, afin de déterminer si l'employeur doit porter la rémunération du salarié au montant du salaire minimum de croissance, comprenant les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais et pour la région parisienne de la prime de transport, la prime du treizième mois constituait, au sens de l'article R.141-3 du Code du travail, un complément de salaire, a énoncé que c'était à bon droit que la société Epeda-Bertrand-Faure avait versé à M. X... une partie de sa prime du treizième mois afin que son salaire mensuel soit au mois égal au Smic, son rendement du mois concerné ne suffisant pas à lui seul pour lui assurer une rémunération égale au Smic ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que M. X... avait formé une demande en dommages et intérêts, et alors d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que la prime de fin d'année, instituée par un accord d'entreprise en vigueur depuis 1972, constituait une obligation contractuelle, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si la société Epéda-Bertrand-Faure, en complètant le salaire mensuel de M. X..., pour le porter au niveau de la rémunération minimum légale, par un " acompte " sur le treizième mois, n'avait pas ainsi manqué à son engagement, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, dans les limites de la demande en paiement de dommages et intérêts, le jugement rendu le 25 novembre 1982 entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Blois ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Romorantin.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0ee9ba5988459c50cb2
