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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1986, 82-43.675

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/1986
Numéro d'affaire
82-43.675

Résumé

Doit être cassé le jugement qui a énoncé que c'était à bon droit que l'employeur avait versé à un de ses salariés une partie de sa prime de treizième mois afin que son salaire mensuel soit au moins égal au SMIC, alors qu'ayant constaté que la prime avait un caractère contractuel il devait rechercher si la société n'avait pas ainsi manqué à son engagement.

Extrait

Sur le moyen unique, pris dans sa troisième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X..., agent de fabrication au service de la société Epeda-Bertrand-Faure, et dont la rémunération de base n'avait pas été modifiée au mois de février 1982, après que fût intervenue une augmentation du salaire minimum de croissance, l'employeur la complétant toutefois en y ajoutant une fraction de la prime de fin d'année, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de rémunération, ainsi que de dommages et intérêts ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses prétentions, la décision attaquée, après avoir justement estimé que les dipositions de l'article 9 de la Convention collective des industries métallurgiques de Loir-et-Cher invoquée par M. X..., ne permettaient pas de règler le problème, et exactement retenu que, le salaire à prendre en considération,…