Code du travail
Article R. 141-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 141-3
Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié, il est retenu le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail pour le mois considéré dans l'entreprise qui l'emploie. Les heures correspondant aux fêtes légales sont comprises dans cette durée.
Lorsque des accords ou conventions de mensualisation prévoient le règlement des salaires sur une base mensuelle uniforme correspondant à la durée légale du travail, la rémunération mensuelle minimale applicable aux travailleurs bénéficiaires de ces accords est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures fixé par ces accords ou conventions de mensualisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 141-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1999, 97-14.917
Cour de cassationpas si l'employeur ne versait pas en plus des sommes en cause des indemnités, primes et majorations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 et R.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.242-1 et R.242-1 du Code de la sécurité sociale et R.141-3 du Code du travail que le montant des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, à prendre en considération pour le calcul des cotisations, comprend notamment les heures correspondant aux fêtes légales fériées ou chômées ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe LG aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-40.573
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a constaté que la procédure de licenciement avait été observée et que la lettre de licenciement avait été envoyée plus d'un jour franc après l'entretien; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas, selon le moyen, fait application des articles L. 141-10 à 17 du Code du travail (chômage partiel), et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 91-16.812
Cour de cassation; que, dès lors, la règle de la rémunération mensuelle minimum et, corrélativement, celle de l'assiette minimum des cotisations ne peuvent recevoir application que lorsque le contrat de travail comporte un horaire au moins égal à la durée légale hebdomadaire de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié en cause n'avait pas un horaire de travail contr^olable, a violé les articles L. 141-10, L. 141-11, R. 141-3 du Code du travail et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1986, 82-43.675
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui a énoncé que c'était à bon droit que l'employeur avait versé à un de ses salariés une partie de sa prime de treizième mois afin que son salaire mensuel soit au moins égal au SMIC, alors qu'ayant constaté que la prime avait un caractère contractuel il devait rechercher si la société n'avait pas ainsi manqué à son engagement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 141-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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