Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 282

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 528
Dernière décision affichée11 juin 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 528 décisions
3373

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-45.082

Cour de cassation

par contrat signé le 15 juillet 1981, faisant suite aux contrats de juillet 1979 et juillet 1980, l'association avait engagé M. X... pour entraîner l'équipe de football de Nontron pour la période du 15 juillet 1981 au 15 juillet 1982, ne pouvait, nonobstant l'éventuel caractère à durée indéterminée des relations contractuelles qui résultait, selon elle, du renouvellement à deux reprises du contrat initial, refuser de tirer les conséquences qui s'inféraient de l'engagement pris par le club de conserver M. X... à son service pendant toute la période du 15 juillet 1981, au 15 juillet 1982, qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que si, aux termes de l'article L. 122-3-2 du Code du

3374

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-43.639

Cour de cassation

il résulte de la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 février 1984) que M. X..., qui exerce l'activité de transporteur, a embauché M. Y... le 15 mars 1982 en qualité de chauffeur ; que, du 28 juin au 2 juillet 1982, le salarié a suivi un stage de formation professionnelle, s'engageant à en rembourser les frais à l'employeur en cas de départ de l'entreprise avant dix-huit mois ; que, le 1er mars 1983, il a cessé ses fonctions sans préavis, imputant à M. X... de mauvaises conditions de travail et le refus de lui accorder sa véritable qualification ; Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement des frais de formation de M. Y..., en retenant notamment, selon le pourvoi, que "les transports X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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3375

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-44.792

Cour de cassation

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 5 juillet 1984), que, par lettre du 29 septembre 1977, la société Saco France, qui vend des équipements destinés à être montés sur des camions isothermes, a engagé M. X... en qualité d'inspecteur des ventes ; qu'il était stipulé que celui-ci percevait, outre un salaire fixe et diverses indemnités attribuées en compensation de frais professionnels, des commissions égales à un pourcentage variant de 0,5 % à 8 % selon la nature des équipements vendus ; Attendu que M. X...

3377

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1987, 85-11.558

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale et l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain servant au calcul des cotisations de Sécurité sociale de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; qu'aux termes du second, lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du Code général des Impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même Code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire ; Attendu que l'URSSAF…

3378

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-41.418

Cour de cassation

Vu les articles 31 de la convention collective des industries métalliques et connexes de Nîmes et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les salaires minimaux sont ceux au-dessous desquels aucun salarié de plus de 18 ans, travaillant normalement, ne pourra être rémunéré et s'entendent de tous les éléments formant le salaire à l'exception : des primes ayant le caractère d'un remboursement de frais, des majorations résultant des heures supplémentaires et exceptionnelles, des primes basées uniquement sur l'assiduité, des primes d'ancienneté, des gratifications, des majorations bénévoles, des primes d'intéressement du personnel à la marche de l'entreprise là où elles existent ; Attendu que, pour débouter M.

3379

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1987, 84-40.403

Cour de cassation

par jugement unique du 24 novembre 1983, le Conseil de prud'hommes de Vannes a condamné chacune des deux sociétés à payer à ces salariés, pour les périodes pendant lesquelles ils étaient à leur service respectif, des rappels de salaire, de congés payés, de prime annuelle et d'indemnités d'intempérie ; Attendu qu'il est fait grief au Conseil de prud'hommes d'avoir méconnu le caractère individuel des litiges dont il était saisi, mettant en cause notamment deux sociétés juridiquement et rigoureusement distinctes, en rendant un seul et même jugement à leur encontre ; Mais attendu que la jonction d'instances constitue une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles R.

3380

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1987, 84-17.719

Cour de cassation

L'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature résultant de la fourniture gratuite par une société de distribution d'un logement aux couples de gérants de ses succursales, prévue dans le cas où la rémunération des salariés ou assimilés n'excède pas le plafond, étant faite sans référence à la consistance du logement fourni et, sauf à ce que la valeur locative réelle de celui-ci ne soit pas dépassée pour l'ensemble du couple, constituant un minimum, ne peut être réduite par une répartition quelconque entre les cogérants bénéficiaires et doit s'ajouter à la rémunération de chacun d'eux.

3382

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-40.956

Cour de cassation

L'employeur ayant notifié à l'ensemble du personnel, se conformant ainsi aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, conseils et sociétés de conseils, sa décision de mettre fin à l'attribution systématique des primes de 13e et 14e mois, le salarié qui a continué de travailler tout en ne percevant plus ces primes, et auquel il appartenait de prendre acte de la rupture du contrat de travail du fait de la modification d'un des éléments essentiels de ce contrat, ne peut exiger de l'employeur le maintien de ses conditions antérieures de rémunération.

3383

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 84-16.704

Cour de cassation

l'employeur faisant valoir que l'attribution de la prime dépendait du nombre et de la durée des absences, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de savoir si la prime était réduite proportionnellement à la durée de l'absence ; Mais attendu qu'en énonçant que cette prime n'était pas versée en cas d'absence même infime, l'arrêt a, contrairement aux allégations du moyen, nécessairement retenu qu'elle n'était pas réduite proportionnellement à la durée de l'absence ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Par ces motifs : Rejette les premier, deuxième et quatrième moyens ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 10 de l'avenant "Ouvriers" à la convention collective susvisée ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l

3384

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-43.017

Cour de cassation

l'association Pro-Nature, que c'est à ce titre qu'il avait pénétré dans les locaux litigieux, qu'il résultait des statuts de l'association Pro-Nature que l'association avait son siège dans les locaux du Camping Arnaoutchot et que c'est au nom de l'association qu'avaient été demandées et obtenues les autorisations de construire le camping et ses divers aménagements ; qu'en jugeant néanmoins que, des pièces versées aux débats, il apparaissait que l'association n'avait aucun droit sur les locaux en question, pas plus que le Camping Arnaoutchot et qu'elle n'avait rien à voir dans la propriété, la gestion ou l'exploitation de ce camping, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des pièces susvisées, et alors, d'autre part, que la Cour d'

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