Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 281

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 528
Dernière décision affichée17 décembre 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 528 décisions
3361

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-41.350

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 décembre 1984) que M. Z... a été engagé par la société Savoie Automobile le 3 juillet 1978 en qualité de chef des services de vente et a été licencié pour motif économique le 10 juin 1983 avec dispense d'effectuer le préavis ; que, par lettres recommandées des 13 et 16 juin 1983, l'employeur lui a réclamé la restitution du véhicule de fonction ainsi que divers badges et clés appartenant à l'entreprise et procédait, le 27 juin 1983, à son licenciement immédiat pour faute grave ; Attendu que M. Z...

3362

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-41.264

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt, qui a condamné la société Gerland à lui verser la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale pour les mois de janvier, février et mars 1981, de ne pas avoir tenu compte pour la fixation de cette contrepartie de l'indemnité forfaitaire pour frais de route qu'il percevait, aux motifs que, selon l'article 17 susvisé la contrepartie est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle, après déduction des frais professionnels, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 5 du contrat de travail et des bulletins de salaire remis à M. A...

3363

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-40.747

Cour de cassation

L'indemnité spéciale de rupture instituée par l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, et destinée à se substituer, de l'accord des parties, à l'indemnité de clientèle, présente par ses modalités de calcul un caractère forfaitaire au sens de l'article L. 751-9 du Code du travail. Font une exacte application de ce texte et de l'article 14 de l'accord collectif les juges du fond qui décident que le salarié n'a pu, avant l'expiration du contrat de travail, valablement renoncer au paiement de l'indemnité de clientèle en contrepartie du bénéfice de cette indemnité spéciale

3364

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 84-45.185

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de cette correspondance que la société était débitrice d'une somme de 37.570,61 francs, la cour d'appel a dénaturé cette lettre ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice d'interdiction de concurrence et qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de paiement d'une somme de 37.570,61 francs à titre de rappels de salaires et accessoires, l'arrêt rendu le 20 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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3365

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1987, 84-13.704

Cour de cassation

En principe, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Manque dès lors de base légale l'arrêt qui écarte la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale d'une somme versée par une société à une salariée lors de son licenciement, à titre de transaction, sans préciser, au vu des réclamations portées par cette dernière devant la juridiction prud'homale, la nature des sommes ayant fait l'objet de la transaction ayant mis fin au litige.

3366

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 84-45.446

Cour de cassation

, il importait peu que l'indemnité de transport n'ait pas la même nature que le salaire s'il apparaissait qu'en fait le salaire versé comprenait effectivement le montant de l'indemnité de transport et remplissait ainsi le salarié de tous ses droits ; Mais attendu que la Cour d'appel ayant constaté que la prime de transport représentait le remboursement de frais professionnels, a justement énoncé qu'elle n'avait pas le caractère d'un complément de salaire et qu'elle n'était pas comprise dans le salaire de base versé aux salariés, quel qu'en fût le montant ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3367

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 85-42.252

Cour de cassation

Constitue un élément constant de rémunération devant être retenu pour le calcul de l'indemnité de congés payés la prime d'équipe allouée à des salariés travaillant constamment en équipe et recevant chaque mois cette prime qui ne représente ni un remboursement de frais ni, en raison de son caractère permanent, une indemnité compensant un risque exceptionnel.

3368

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-43.860

Cour de cassation

ou non une journée continue et travaillent pendant les heures normales de repas, la Cour d'appel a conféré à cette prime le caractère d'un complément de salaire et, partant, violé les dispositions de l'article 24 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 dont il résultait qu'il s'agissait d'un remboursement de frais professionnels, alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait soutenu que M. Z...

3369

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44.218

Cour de cassation

L'article 24 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie subordonne l'attribution de l'indemnité de panier à la seule condition que les ouvriers ne soient pas nourris par l'employeur ; dès lors, justifie sa décision l'arrêt qui condamne un employeur à verser ladite indemnité à un salarié qui n'effectuait pas la journée continue et n'était pas présent dans l'entreprise pendant les heures normales de repas.

3371

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 84-43.210

Cour de cassation

il importait peu que l'indemnité de transport n'ait pas la même nature que le salaire s'il apparaissait qu'en fait le salaire versé comprenait effectivement le montant de l'indemnité de transport et remplissait ainsi le salarié de tous ses droits ; Mais attendu que la Cour d'appel ayant constaté que la prime de transport représentait le remboursement de frais professionnels, a justement énoncé qu'elle n'avait pas le caractère d'un complément de salaire et qu'elle n'était pas comprise dans le salaire de base versé aux salariés quel qu'en fût le montant ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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