Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.218
Arrêt du 16 juillet 1987Pourvoi n° 84-44.218
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'article 24 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie subordonne l'attribution de l'indemnité de panier à la seule condition que les ouvriers ne soient pas nourris par l'employeur ; dès lors, justifie sa décision l'arrêt qui condamne un employeur à verser ladite indemnité à un salarié qui n'effectuait pas la journée continue et n'était pas présent dans l'entreprise pendant les heures normales de repas.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 1984), que M. Y..., ouvrier pâtissier au service de M. X..., pâtissier-boulanger, travaillait de 7 h 15 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 25 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. Y... une somme à titre d'indemnité de panier, alors, selon le pourvoi, que l'indemnité de panier a le caractère d'un remboursement de frais ; qu'elle a pour but de compenser, pour le salarié qui, non nourri, effectue la journée continue, les frais supplémentaires entraînés par cette obligation ; que son attribution est donc liée à la présence du salarié dans l'entreprise pendant les heures normales de repas ; qu'ainsi, en décidant que cette indemnité avait le caractère d'un avantage " général et forfaitaire ", que la seule condition mise à son octroi était que " les ouvriers concernés ne soient pas nourris par leur employeur ", et qu'il importait peu qu'ils effectuent ou non une journée continue et travaillent pendant les heures normales de repas, la cour d'appel a conféré à cette prime le caractère d'un complément de salaire et, partant, violé les dispositions de l'article 24 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 dont il résultait qu'il s'agissait d'un remboursement de frais professionnels ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que, selon l'article 24 de la convention collective, une indemnité journalière était allouée aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers en raison des contraintes particulières inhérentes à leur métier et que son attribution était subordonnée à la seule condition que les ouvriers ne soient pas nourris par leur employeur ; qu'elle en a, à bon droit, déduit que cette indemnité était due à M. Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1169ba5988459c5120d
