Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.218

Arrêt du 16 juillet 1987Pourvoi n° 84-44.218

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnels
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que, selon l'article 24 de la convention collective, une indemnité journalière était allouée aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers en raison des contraintes particulières inhérentes à leur métier et que son attribution était subordonnée à la seule condition que les ouvriers ne soient pas nourris par leur employeur; qu'elle en a, à bon droit, déduit que cette indemnité était due à M. Y.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement relevé que, selon l'article 24 de la convention collective, une indemnité journalière était allouée aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers en raison des contraintes particulières inhérentes à leur métier et que son attribution était subordonnée à la seule condition que les ouvriers ne soient pas nourris par leur employeur; qu'elle en a, à bon droit, déduit que cette indemnité était due à M. Y.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 1984), que M. Y..., ouvrier pâtissier au service de M. X..., pâtissier-boulanger, travaillait de 7 h 15 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 25 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. Y... une somme à titre d'indemnité de panier, alors, selon le pourvoi, que l'indemnité de panier a le caractère d'un remboursement de frais ; qu'elle a pour but de compenser, pour le salarié qui, non nourri, effectue la journée continue, les frais supplémentaires entraînés par cette obligation ; que son attribution est donc liée à la présence du salarié dans l'entreprise pendant les heures normales de repas ; qu'ainsi, en décidant que cette indemnité avait le caractère d'un avantage " général et forfaitaire ", que la seule condition mise à son octroi était que " les ouvriers concernés ne soient pas nourris par leur employeur ", et qu'il importait peu qu'ils effectuent ou non une journée continue et travaillent pendant les heures normales de repas, la cour d'appel a conféré à cette prime le caractère d'un complément de salaire et, partant, violé les dispositions de l'article 24 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 dont il résultait qu'il s'agissait d'un remboursement de frais professionnels ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que, selon l'article 24 de la convention collective, une indemnité journalière était allouée aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers en raison des contraintes particulières inhérentes à leur métier et que son attribution était subordonnée à la seule condition que les ouvriers ne soient pas nourris par leur employeur ; qu'elle en a, à bon droit, déduit que cette indemnité était due à M. Y... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1169ba5988459c5120d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1169ba5988459c5120d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.