Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 280

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 528
Dernière décision affichée23 juin 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 528 décisions
3351

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1988, 85-42.206

Cour de cassation

Vu les articles 1315 et 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a condamné la société Barreth France à payer à M. Y... la somme de 25 000 francs à titre de remboursement de frais, au lieu des 62 012 francs alloués par le conseil de prud'hommes, au motif que cela était équitable ; Qu'en se prononçant ainsi, sans constater quel était le montant des frais exposés par l'intéressé et dont le remboursement lui était dû, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen, CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le rappel de salaires et les frais de déplacement, l'arrêt rendu le 22 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

3352

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1988, 86-10.443

Cour de cassation

de l'URSSAF faisant obstacle à un redressement rétroactif, que ses représentants, astreints à un travail précis suivant un horaire déterminé, bénéficiaient des dispositions légales sur le salaire minimum de croissance et qu'afin de respecter celui-ci, l'agent de contrôle avait exclu à bon droit l'application de l'abattement forfaitaire de 30 % pour frais professionnels alors, de première part, que la société ayant fait valoir que lors de contrôles antérieurs qui avaient porté sur la rémunération des représentants devant servir d'assiette aux cotisations, l'agent de l'URSSAF avait constaté l'absence de toute irrégularité dans l'établissement du salaire de base et qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi que le problème ait été examiné ou évoqué précédemment sans rechercher si la pratique incriminée…

3353

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1988, 86-10.867

Cour de cassation

Ayant relevé qu'un père, employeur de ses enfants, pratiquait sur leurs salaires une retenue égale à la valeur attribuée à cette prestation par le Code du travail en matière de réglementation du salaire minimum de croissance, ce qui impliquait que le logement était attribué en contrepartie ou à l'occasion du travail, une commission de première instance est fondée à réintégrer cet avantage dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

3354

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1988, 85-16.097

Cour de cassation

En l'état d'un accident de la circulation survenu à des salariés d'une entreprise de travaux publics circulant à bord d'un véhicule automobile conduit par l'un deux, en se rendant de leur résidence sur un nouveau chantier, doit être cassé l'arrêt qui pour dire qu'il s'agissait non d'un accident de trajet mais d'un accident du travail proprement dit, a essentiellement considéré qu'ils avaient été affectés à un chantier très éloigné de leur domicile et qu'il s'agissait d'un " grand déplacement " effectué sur l'ordre de l'employeur dans le cadre d'un travail accompli en commun et donnant lieu à des rémunérations spéciales afférentes aussi bien aux périodes de séjour sur le chantier qu'aux périodes de déplacement domicile-lieu du chantier et retour, alors d'une part que la perception d'indemnités spéciales par…

3355

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 87-41.602

Cour de cassation

L'article 20, a, rubrique B, de l'annexe visiteurs médicaux de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique prévoyant le remboursement forfaitaire des frais de déplacement, une société qui ne conteste pas la réalité des frais exposés ne peut exiger de son salarié la justification de ses débours comme condition de son indemnisation.

3356

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 84-14.494

Cour de cassation

La loi du 3 août 1981 relative à la réduction exceptionnelle des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs a trait au taux et non à l'assiette des cotisations et se réfère à la notion de rémunération qui résulte de la réglementation régissant le SMIC (arrêts n° 1 et 2). Les majorations de salaire pour travail de nuit le dimanche ou les jours fériés ne correspondant pas à un travail qui différerait de celui des périodes diurnes ou des jours ouvrables mais compensant la privation d'un repos, ne peuvent être prises en compte pour l'application du SMIC (arrêt n° 1). Dans le calcul du SMIC il ne doit pas être tenu compte des primes d'ancienneté et d'assiduité qui ne sont pas versées de façon systématique et uniforme à tous les salariés (arrêt n° 2)

3357

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-42.984

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 1975 ; qu'avec l'accord de l'employeur, il a mis fin à l'exécution de son préavis le 15 février 1976 du fait qu'il avait retrouvé un emploi dans une autre entreprise ; que, s'estimant abusivement congédié et insuffisamment rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la société Générale alimentaire à lui payer diverses sommes, notamment à titre de dommages-intérêts, de complément d'indemnité de licenciement, de complément de gratification et d'indemnité pour retrait de la voiture de fonction avant la fin du délai-congé ; Attendu que M. A... fait tout d'abord grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de complément de gratification, alors, selon le moyen, que, d'une

3358

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1988, 85-43.137

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'employeur n'a pas versé la somme stipulée de 35 000 francs à titre de dommages-intérêts, mais une somme représentative du préavis, des congés payés et divers ; qu'en refusant, dans ces conditions, de maintenir la décision des premiers juges qui avaient annulé la transaction pour inexécution, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a violé l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir estimé que M. Y..., cadre de haut niveau, connaissait l'étendue de ses droits et n'avait pu se méprendre sur les conséquences de l'accord litigieux, la cour d'appel, retenant que la preuve d'un vice du consentement n'était pas établie, et

3360

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-44.704

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme CONSTRUIRE, dont le siège social est ... (Loir-et-Cher), en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1985 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section industrie), au profit de Monsieur Laurent B..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. C..., Leblanc, Combes, Gaury, conseillers, M. Y..., Mme A..., Mme Z..., M. X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M.

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