Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.878
Arrêt du 23 juin 1988Pourvoi n° 85-42.878
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les juges du fond apprécient souverainement le préjudice subi par une partie résultant d'une demande tardive par l'autre partie du renvoi de l'affaire les opposant.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., qui a été au service de la société SERAL en qualité de chauffeur routier, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de salaires et de leurs accessoires, d'indemnités pour non-respect du paiement de salaires et pour remise tardive du certificat de travail, ainsi que de frais divers ; que, par jugement avant-dire droit du 22 octobre 1984, le conseil de prud'hommes a ordonné la comparution personnelle des parties en fixant cette mesure d'instruction au 8 novembre 1984 ; qu'à raison du renvoi de la comparution personnelle au 19 novembre 1984, M. X... a formé une demande additionnelle en paiement de frais de déplacement et d'une indemnité d'immobilisation de son camion ; que, par le jugement attaqué, le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de ses demandes initiales, a condamné la société SERAL à lui payer une somme représentant une partie de sa demande de frais de déplacement, a condamné M. X... à payer à la société une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a dit que les frais et dépens seraient supportés par moitié ;
Attendu que la société SERAL fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Sélestat, 11 mars 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme concernant les frais de déplacement de Toulouse à Sélestat et retour, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'avis adressé aux parties par le greffier le 8 novembre 1984 rappelant que l'affaire avait été remise au 19 novembre 1984, " suite à la demande des deux parties ", le conseil de prud'hommes a ainsi dénaturé un acte de procédure ; alors, d'autre part, qu'allouant une indemnité à la partie perdante en remboursement de frais sans motiver leur décision, les juges du fond ont violé l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en fixant l'indemnité accordée au salarié sans respecter les dispositions de l'article 1er du décret du 27 décembre 1920, modifié par le décret du 27 août 1949, le conseil de prud'hommes a violé ce texte et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a relevé que M. X... avait été convoqué pour le 8 novembre 1984 en vue de la comparution personnelle, alors qu'il se trouvait à Toulouse avec son camion, qu'il avait rejoint Sélestat par le train, en laissant son véhicule sur place, et que Mme X..., informée le 7 novembre 1984 seulement de la demande de remise de la comparution, n'avait pu le prévenir à temps ; qu'appréciant les éléments de fait, le conseil de prud'hommes a, hors de toute dénaturation, retenu que la société avait demandé initialement le renvoi ; que, d'autre part, les juges du fond, qui n'ont pas condamné la société à payer au salarié des frais de justice, ont souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts qu'ils ont accordés à M. X... en raison de la demande tardive de renvoi ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1229ba5988459c51420
