Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.581

Arrêt du 23 juin 1988Pourvoi n° 87-42.581

Non publiéFrais professionnelsAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH), dont le siège est ... (11ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de :

1°/ Monsieur André Z..., demeurant Résidence du Parc Sainte-Marie, "Les Sycomores" n°6 à Saint-Dizier (Haute-Marne),

2°/ Monsieur Jean-Michel Y..., demeurant ... (3ème),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, Mme X..., Beraudo, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 25 mars 1987) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté contre un jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait condamnée à payer à M. Z... et à un autre de ses salariés des sommes à titre d'indemnités de repas, alors, selon le pourvoi, que, si le montant des demandes principales de chaque salarié en remboursement de frais était inférieur aux taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, ces demandes portaient essentiellement sur une question d'interprétation de l'article 7 de la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, demande indéterminée par sa nature même ; qu'ainsi, la cour d'appel, en déclarant l'appel irrecevable, a violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la demande étant caractérisée exclusivement par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre, l'arrêt a décidé à bon droit que le jugement n'était pas susceptible d'appel ; Sur le second moyen :

Attendu que l'association reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une amende civile, alors, selon le pourvoi, qu'en

déclarant que l'APAJH n'avait présenté aucun moyen au soutien de son appel, tout en constatant que celle-ci avait demandé, par voie de conclusions, le renvoi de l'affaire en raison de la procédure pendante devant la Cour de Cassation, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les motifs critiqués par le moyen ne sont pas contradictoires ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
613720c2cd580146773ee24f

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