Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-10.867

Arrêt du 25 mai 1988Pourvoi n° 86-10.867

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnels
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Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que pour exclure que la fourniture du logement trouve sa cause dans les liens de parenté, la commission de première instance a relevé que M. X. pratiquait sur les salaires de ses fils une retenue égale à la valeur attribuée à cette prestation par le Code du travail en matière de réglementation du salaire minimum de croissance, ce qui impliquait que le logement était attribué en contrepartie ou à l'occasion du travail et constituait un avantage en nature.
  • Réponse: Attendu que pour exclure que la fourniture du logement trouve sa cause dans les liens de parenté, la commission de première instance a relevé que M. X. pratiquait sur les salaires de ses fils une retenue égale à la valeur attribuée à cette prestation par le Code du travail en matière de réglementation du salaire minimum de croissance, ce qui impliquait que le logement était attribué en contrepartie ou à l'occasion du travail et constituait un avantage en nature.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1980 à 1983 par M. Claude X..., commerçant à Brionne, la valeur forfaitaire représentée par le logement dont disposait chacun des deux fils de M. X..., salariés de leur père ; que celui-ci fait grief à la décision attaquée (commission de première instance de l'Eure, 30 octobre 1985) d'avoir maintenu le redressement correspondant alors que pour constituer un élément de rémunération soumis à cotisations, les avantages en nature doivent être octroyés en contrepartie ou à l'occasion d'un travail et qu'en se bornant à relever que M. Claude X... ne logeait pas ses enfants au titre de l'obligation familiale, sans rechercher si le logement offert par l'intéressé à ses fils, avantage non compris dans les charges de l'entreprise, était octroyé en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, la commission de première instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

Mais attendu que pour exclure que la fourniture du logement trouve sa cause dans les liens de parenté, la commission de première instance a relevé que M. X... pratiquait sur les salaires de ses fils une retenue égale à la valeur attribuée à cette prestation par le Code du travail en matière de réglementation du salaire minimum de croissance, ce qui impliquait que le logement était attribué en contrepartie ou à l'occasion du travail et constituait un avantage en nature ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1229ba5988459c51438

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c51438.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.